Appellate Court Reinstates Speeding Charge Over Procedural Error in Fine Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court overturned a lower court's dismissal of a speeding charge, which had been based on the defendant's payment of the reduced fixed fine, because the lower court failed to explicitly find that evidence had successfully rebutted the evidentiary presumption of the police report, as required by law. The lower court erred by dismissing the case based on the payment made four days after the violation—outside the three-day window for the reduced fine—without establishing, through written proof or witnesses, that the facts recorded in the report were not true or that the offense was not established according to proper procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale, Vu les articles 537 et 529-8 du code de procédure pénale; Appellate Court Reinstates Speeding Charge Over Procedural Error in Fine Dismissal: The lower court erred by dismissing the case based on the payment made four days after the violation—outside the three-day window for the reduced fine—without establishing, through written proof or witnesses, that the facts recorded in the report were not true or that the offense was not established according to proper procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles detail the probative value of police reports and the conditions for paying the reduced lump-sum fine, which were central to the legal error found.
This is the main order annulling the lower court's decision.
This is the procedural order instructing the case to be sent to a different court for a new trial.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 décembre 2012, qui a renvoyé M. Romain X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537, 529, 529-2 et 529-8 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 537 et 529-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'aux termes du second, le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi ; qu'en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse constaté le 14 mars 2011, le jugement retient qu'il ne résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure ni que les faits lui sont imputables, ni qu'ils constituent une infraction à la loi pénale, ni qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; que le juge ajoute qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de la trésorerie compétente que le prévenu a versé le 18 mars 2011 le montant de l'amende forfaitaire minorée et qu'en conséquence il n'y a plus lieu à poursuites au titre de cette infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, et alors qu'elle relevait que le prévenu n'avait pas acquitté le montant de l'amende forfaitaire minorée dans le délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 17 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;