Cassation Quashes Fine Imposed on Traffic Offense Representative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision from a local court which, following a prosecution for speeding against one individual, incorrectly held the representative appearing on their behalf financially liable for the resulting fine. The appellate court reasoned that the local jurisdiction failed to meet the legal requirement to justify its decision because it ruled solely against the representative, who was not the party personally concerned by the traffic offense proceedings, thereby violating the procedural rule requiring that all judgments state the specific reasoning supporting the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Cassation Quashes Fine Imposed on Traffic Offense Representative: The appellate court reasoned that the local jurisdiction failed to meet the legal requirement to justify its decision because it ruled solely against the representative, who was not the party personally concerned by the traffic offense proceedings, thereby violating the procedural rule requiring that all judgments state the specific reasoning supporting the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the ground of cassation because the lower court judgment lacked the necessary reasoning to justify its decision.
This article was cited to indicate the composition of the Court panel present at the public hearing.
The Court explicitly stated that there was no need to apply this provision concerning costs or damages.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raphaël X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2010, pourvoi n° 10-85.168), a déclaré M. Hector X... redevable pécuniairement d'une amende de 150 euros pour excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Raphaël X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse ; que, non comparant en personne à l'audience, il s'est fait représenter par son père, M. Hector X..., qui a déposé, au nom du prévenu, des conclusions aux fins d'annulation de la poursuite ;
Attendu qu'après avoir écarté les exceptions de nullité, la juridiction de proximité a statué uniquement à l'égard de M. Hector X... qui n'était pas personnellement concerné par la procédure, en le déclarant redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 13 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;