State v. Accused Traffic Violator (Evidentiary Weight of Police Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court dismissed charges against an individual accused of a traffic violation based on a police report, concluding that the facts were neither proven to be attributable to the accused nor established as a criminal offense according to procedural rules. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, the official police report carried evidentiary weight until contradicted by written evidence or witnesses, and the lower court failed to establish that such contrary proof had been presented before dismissing the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale; State v. Accused Traffic Violator (Evidentiary Weight of Police Report): The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, the official police report carried evidentiary weight until contradicted by written evidence or witnesses, and the lower court failed to establish that such contrary proof had been presented before dismissing the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court based its decision to quash the judgment on the misapplication of this article regarding the evidentiary value of police reports.
Cited as the basis for the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 novembre 2012, qui a renvoyé Mme Monique X... des fins de la poursuite du chef de défaut de maîtrise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour défaut de maîtrise, à la suite d'un accident dans lequel le véhicule automobile qu'elle conduisait avait été impliqué ; qu'ayant contesté avoir commis cette infraction, elle a été citée devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, la juridiction de proximité énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à Mme X..., ou qu'ils constituent une infraction pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Millau, en date du 20 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albi, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;