Legislator Jurisprudence & Législation
13/00634 Généré par l'IA

Guardianship Appointment Upheld, Account Dispensation Revoked

Numéro de cause 13/00634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a guardianship order which appointed the protected person's grand-niece as guardian for 60 months, removed her right to vote, and dispensed the guardian from submitting an annual management account. The appellate court confirmed the appointment of the grand-niece as guardian, reasoning that she was suitable and that vague moral suspicions raised by other relatives were unsubstantiated, and that family tensions did not preclude her appointment under the supervision of the judge; however, the court partially overturned the initial decision by revoking the dispensation for the annual management account due to the protected person's significant assets, while also rejecting the request for the appointment of a substitute guardian.

Regeste Legislator

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article 449 du code civil, Infirmant en partie le jugement du 13 décembre 2012, Confirme les autres dispositions déférées, Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public; Guardianship Appointment Upheld, Account Dispensation Revoked: The appellate court confirmed the appointment of the grand-niece as guardian, reasoning that she was suitable and that vague moral suspicions raised by other relatives were unsubstantiated, and that family tensions did not preclude her appointment under the supervision of the judge; however, the court partially overturned the initial decision by revoking the dispensation for the annual management account due to the protected person's significant assets, while also rejecting the request for the appointment of a substitute guardian.

Mots-clés

Généré par l'IA
nomination d'un curateur requête en nomination droit de vote biens de famille motifs protégés radiation du barreau

Dispositions légales citées

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article 449 du code civil
Il résulte de l'article 449 du code civil que le tuteur doit être choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
Infirmant en partie le jugement du 13 décembre 2012
Infirmant en partie le jugement du 13 décembre 2012,
Confirme les autres dispositions déférées
Confirme les autres dispositions déférées ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public
This provision rules on the allocation of appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirmant en partie le jugement du 13 décembre 2012,

This phrase indicates the court is partially overturning the lower court's decision, which is the main ground for the modification of the tutelage order regarding the account.

Dit que Mme Anne-Sophie B...- A... devra, en qualité de tutrice, établir un compte de gestion annuel accompagné de toutes les pièces justificatives utiles et le soumettre à l'approbation du greffier en chef du tribunal d'instance de NANTES ;

This order dictates the new administrative obligation imposed on the guardian, effectively reversing the original dispensation.

Confirme les autres dispositions déférées ;

This confirms the remaining parts of the lower court decision, including the designation of the guardian.

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur ;

This order rejects the request for the appointment of a sub-guardian.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

This provision rules on the allocation of appeal costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 827

R. G : 13/ 00634

Mme Monique X...

Mme Marie-Annick Y...

M. Jacques Z...

M. Alain A...

C/

Mme Marguerite Z... veuve A...

M. Jean-Paul A...

Mme Annick A...

Mme Anne-Sophie B...- A...

Mme Haude C...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013

devant M. Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANTS :

Madame Monique X...

...

44300 NANTES

comparante

Madame Marie-Annick Y...

...

44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE

comparante

Monsieur Jacques Z...

...

44000 NANTES

comparant

Monsieur Alain A...

...

44250 SAINT BREVIN LES PINS

comparant

ET :

Madame Marguerite Z... veuve A...

...

...

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

majeure protégée

Monsieur Jean-Paul A...

...

44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE

comparant

Madame Annick A...

...

44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE

comparante

Madame Anne-Sophie B...- A...

...

49420 CARBAY

comparante

Madame Haude C...

...

44121 VERTOU CEDEX

non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Mme Marguerite A..., née Z... le 30 mai 1923, a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, avec suppression de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de NANTES du 13 décembre 2012 ayant désigné Mme Anne-Sophie B...- A..., petite-nièce de l'intéressée, pour exercer la mesure, avec dispense d'établir un compte de gestion.

Ce jugement ayant été notifié le 14 décembre 2012, Mme Monique X..., Mme Marie-Annick Y..., M. Jacques Z... et M. Alain A..., neveux et nièces de Mme Marguerite A..., en ont interjeté appel.

Ils ont demandé qu'un tiers extérieur à la famille soit désigné comme tuteur et ont, en tous cas, contesté la dispense d'établir un compte de gestion.

Il n'a pas été procédé à l'audition de la personne à protéger, étant donné son absence d'utilité pour des raisons médicales, ainsi qu'il ressort du certificat délivré le 30 décembre 2011 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république.

Le ministère public a émis un avis favorable à la désignation d'un mandataire professionnel.

SUR CE

Il résulte de l'article 449 du code civil que le tuteur doit être choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.

Mme Anne-Sophie B...- A... est apte à gérer les biens et la personne de sa grand-tante dans l'intérêt de cette dernière, ce qui ressort des attestations produites par elle (Dr. E..., Dr. F..., Dr. G..., Mme H..., M. I..., Mme J...), et n'est pas sérieusement remis en cause.

Les suspicions d'ordre moral dont elle fait l'objet sont vagues ; elles ne reposent sur aucun élément explicité.

Il n'est pas établi que les tensions familiales qui existent sont de nature à perturber l'exercice de la mission donnée à Mme B...- A..., sous le contrôle du juge des tutelles dont l'autorisation est requise pour les actes de gestion les plus importants.

Il convient de confirmer la désignation de la petite-nièce comme tutrice et les dispositions qui ne sont pas critiquées par la voie de l'appel.

En revanche, celle dispensant la tutrice d'établir un compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef sera infirmée, vu la consistance du patrimoine de Mme Marguerite A..., tel que mis en évidence par le rapport de situation dressé par le mandataire judiciaire dans le cadre de la sauvegarde de justice.

Il n'y a aucune nécessité avérée de nommer un subrogé tuteur ; la demande formée à cette fin par M. Jacques Z... sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,

Infirmant en partie le jugement du 13 décembre 2012,

Dit que Mme Anne-Sophie B...- A... devra, en qualité de tutrice, établir un compte de gestion annuel accompagné de toutes les pièces justificatives utiles et le soumettre à l'approbation du greffier en chef du tribunal d'instance de NANTES ;

Confirme les autres dispositions déférées ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,