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12/06918 Généré par l'IA

Child Support Obligation Modification Due to Financial Hardship

Numéro de cause 12/06918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned provisional measures following a separation, primarily challenging the father's obligation to pay child support for their child, despite the initial judgment fixing his contribution at 150 euros per month. The appellate court, noting the father's current lack of means, evidenced by his receipt of social welfare income and minimal remaining housing expense, overturned the initial support order, dispensing the father from the contribution until his financial situation improves, but ordered him to provide semi-annual updates on his professional and revenue status to the mother. The court confirmed the uncontested provisional measures and ordered each party to bear their own appeal costs.

Regeste Legislator

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Article 373-2 du Code civil, Article 373-2-2 du Code civil; Child Support Obligation Modification Due to Financial Hardship: The appellate court, noting the father's current lack of means, evidenced by his receipt of social welfare income and minimal remaining housing expense, overturned the initial support order, dispensing the father from the contribution until his financial situation improves, but ordered him to provide semi-annual updates on his professional and revenue status to the mother. The court confirmed the uncontested provisional measures and ordered each party to bear their own appeal costs.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant gêne financière obligation de paiement modification des mesures provisionnelles dépens avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 373-2 du Code civil

The court implicitly applied this article by setting the father's contribution to the child's maintenance and education.

Article 373-2-2 du Code civil

The court implicitly applied this article when determining the father's obligation to contribute to the child's maintenance and education.

Dispense M. X...du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à retour à meilleure fortune

This is the main ground for modifying the lower court's decision regarding the child support payment.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.

This provision determines which party bears the costs incurred on appeal.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 820

R. G : 12/ 06918

M. Farouk X...

C/

Mme Sandrine Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Octobre 2013

devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

APPELANT :

Monsieur Farouk X...

né le 03 Mai 1977 à GUELMA-ALGERIE

...

35000 RENNES

Représenté par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8864 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Sandrine Y...épouse X...

née le 15 Juin 1980 à LILLE (59000)

...

35000 RENNES

Représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 9612 du 23/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Mme Sandrine Y...et M. Farouk X...se sont mariés le 11 juillet 2009 et ont eu un enfant Abd-Elrahnem, né le 27 avril 2010 à Rennes.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :

- attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, s'agissant d'une location,

- fixé, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère avec un droit d'accueil du père une fin de semaine sur deux du samedi 14h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires,

- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 ¿ par mois avec l'indexation habituelle ;

M. Farouk X...a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 22 octobre 2012.

Selon uniques écritures en date du 13 février 2013, M. X...demande à la cour de :

- le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Abd-Elrahmen ;

- confirmer pour le surplus les autres mesures provisoires ;

- condamner Mme Y...aux dépens d'appel.

Selon conclusions en date du 9 avril 2013, Mme Y...déclare s'en rapporter à justice et sollicite le débouté de l'appelant de sa demande dirigée contre elle au titre des dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l'ordonnance qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :

Il résulte des articles 373-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.

M. X...indique acquitter un résiduel de loyer de l'ordre de 56, 64 ¿ par mois et percevoir le revenu de solidarité active depuis octobre 2012, son revenu imposable étant de 979 ¿ au titre de l'année 2011.

Mme Y...fait valoir que le père avait indiqué au premier juge qu'il acceptait, en dépit de l'absence de revenus, de verser une contribution de 150 ¿ à l'entretien de leur enfant commun.

Elle a précisé s'en rapporter à justice sur le bien fondé de la demande de dispense.

Au vu des justificatifs produits, M. X...est en l'état dépourvu de facultés contributives de sorte qu'il convient de le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, mais il y a lieu de lui enjoindre de justifier tous les six mois, à compter du présent arrêt, de sa situation professionnelle et de ses revenus auprès de Mme Y....

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme l'ordonnance rendue le 19 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la contribution à l'entretien de l'enfant Abd-Elrahmen,

Statuant à nouveau de ce chef :

Dispense M. X...du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à retour à meilleure fortune ;

Donne injonction à M. X...de justifier tous les six mois, à compter du présent arrêt, de sa situation professionnelle et de ses revenus auprès de Mme Y...;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,