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13/01552 Généré par l'IA

Guardian Appeal on Tombstone Funding Denied

Numéro de cause 13/01552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, acting as the legal guardian for an incapacitated adult, appealed a lower court decision that authorized the release of only a small sum for the erection of one tombstone while rejecting a request for a significantly larger sum intended to fund equivalent tombstones for the other deceased children. The appellate court found the appeal receivable but noted that the appellant failed to appear to support his appeal, and upheld the initial ruling because the larger expenditure was deemed incompatible with the protected person's savings and considering that a prior donation had already been authorized for each child.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Guardian Appeal on Tombstone Funding Denied: The appellate court found the appeal receivable but noted that the appellant failed to appear to support his appeal, and upheld the initial ruling because the larger expenditure was deemed incompatible with the protected person's savings and considering that a prior donation had already been authorized for each child.

Mots-clés

Généré par l'IA
de cujus tuteur matière tutélaire entretien de l'enfant donation enfants majeurs

Dispositions légales citées

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Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
This is the main ruling, confirming the lower court's decision in its entirety.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision rules on the allocation of legal costs (dépens) in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

This is the main ruling, confirming the lower court's decision in its entirety.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

This provision rules on the allocation of legal costs (dépens) in the dispositive.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 831

R. G : 13/ 01552

M. Marcel X...

C/

Mme Marie Y... veuve X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Octobre 2013

devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

*

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Marcel X...,

en qualité de tuteur de Mme Marie Y... Veuve X...

...

35160 LE VERGER

non comparant

ET :

Madame Marie Y... veuve X...,

...

35160 LE VERGER

majeure protégée

Par décision du 25 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a autorisé M. Marcel X..., en sa qualité de tuteur de Mme Marie Y... veuve X... à débloquer la somme de 5 542, 20 ¿ nécessaire à l'édification et à la pose d'une pierre tombale sur la tombe de Norbert X..., décédé le 5 novembre 2012 et a rejeté la demande de déblocage de la somme de 16 626, 60 ¿ correspondant à la somme équivalente pour chacun des autres enfants (Chantal X..., Maryvonne X... et Marcel X...).

M. Marcel X... a fait appel selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 février 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 29 janvier 2013, indiquant que la majeure protégée elle même souhaitait respecter l'égalité entre tous ses enfants, ce d'autant qu'elle disposait d'un patrimoine composé de sa maison et de terrains.

A l'audience du 15 octobre 2013, M. Marcel X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté par M. X... dans les formes et délai de la loi est recevable.

Il y a lieu de constater que M. Marcel X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu pour soutenir son appel.

Le premier juge a rappelé que la demande de reéquilibrage entre les enfants n'était pas compatible avec le patrimoine de la personne protégée en ce qu'il obérait de façon trop conséquente son épargne et que par ailleurs une donation avait déjà été autorisée le 9 février à chacun des enfants.

Cette analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable conduit la cour à confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,