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13/01279 Généré par l'IA

Son's Appeal to Replace Professional Guardian Upheld

Numéro de cause 13/01279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, the son of an incapacitated adult placed under guardianship with a professional association, appealed the initial decision to seek his own designation as guardian, asserting priority under civil code provisions and providing evidence of good relations and suitability to manage the protected person's affairs, despite alleged minor discord with the protected person's partner. The appellate court reasoned that because the son met the statutory preference for appointment as guardian and the concerns raised regarding family conflict were deemed insufficient to negatively impact the guardianship, the court partially overturned the lower court's ruling by designating the son as the guardian in place of the association, while maintaining other aspects of the initial judgment and requiring the association to render a final account of its management.

Regeste Legislator

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article 449 du code civil, article 514 du code civil, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public; Son's Appeal to Replace Professional Guardian Upheld: The appellate court reasoned that because the son met the statutory preference for appointment as guardian and the concerns raised regarding family conflict were deemed insufficient to negatively impact the guardianship, the court partially overturned the lower court's ruling by designating the son as the guardian in place of the association, while maintaining other aspects of the initial judgment and requiring the association to render a final account of its management.

Mots-clés

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nomination d'un curateur jugement civil intérêt de l'enfant devoir de diligence de l'avocat qualité pour recourir procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 449 du code civil

The court used this article as the primary legal basis for choosing the appellant as the guardian instead of the association.

article 514 du code civil

The court mandated the outgoing guardian to establish an account of management in accordance with this article.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

This provision dictates the allocation of appeal costs.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 830

R. G : 13/ 01279

M. Patrick X...

C/

M. François X...

Association M. S. A. TUTELLES

Mme Gisèle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Octobre 2013

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

...

56600 LANESTER

comparant assisté de Me SOBEAUX, avocat

ET :

Monsieur François X...

...

56100 LORIENT

non comparant

Association M. S. A. TUTELLES, ès-qualités de tuteur de M. François X...

6 avenue Borgnis Desbordes

BP 40335

56018 VANNES CEDEX

non comparante

Madame Gisèle Y...

...

56100 LORIENT

non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. François X... né le 30 août 1934 a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de LORIENT du 24 janvier 2013, ayant désigné l'association M. S. A. Tutelles pour l'exercer.

Ce jugement lui ayant été notifié le 28 janvier 2013, M. Patrick X..., fils de la personne à protéger, en a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal d'instance de LORIENT le 6 février 2013.

Il a demandé que sa désignation comme tuteur soit ordonnée aux lieu et place de l'association M. S. A. Tutelles.

Il n'a pas été procédé à l'audition de M. François X... qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, selon le certificat délivré le 29 octobre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE

Il ressort de l'article 449 du code civil que le tuteur doit être choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.

En l'espèce, M. Patrick X... qui est le fils unique de M. François X... entretient de bonnes relations avec son père, est attentionné à son égard, et est apte à gérer ses affaires ainsi qu'il en est attesté par Mme Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C....

Les dissensions entre le fils et la compagne du père-Mme Y...- ne sont pas telles, au vu des auditions effectuées par le juge des tutelles, qu'elles pourraient avoir un impact négatif sur l'exercice de la mesure de tutelle par M. Patrick X..., alors, de plus, qui aux dires de ce dernier, Mme Y... est partie du domicile du majeur à protéger. (cf. une déclaration de main courante du 16 février 2013).

Par suite, il convient, en infirmant pour partie le jugement, de désigner M. Patrick X... aux lieu et place de l'association M. S. A. Tutelles.

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront maintenues.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;

Confirme le jugement du 24 janvier 2013, sauf en ce qu'il a désigné l'association M. S. A. Tutelles en qualité de tuteur de M. François X... ;

Infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

Désigne M. Patrick X... aux lieu et place de ladite association pour représenter son père et administrer ses biens et sa personne.

Dit que sa mission et ses obligations seront celles précisées dans la décision dont appel ;

Dit que l'association M. S. A. Tutelles devra, conformément à l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et l'approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à M. Patrick X... accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,