Legislator Jurisprudence & Législation
12/00480 Généré par l'IA

Dispute Over Cadastral Parcel AE 532 Ownership

Numéro de cause 12/00480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned ownership of cadastral parcel AE 532, claimed by one party based on a notarized sale from 1993, and by the heirs of another family who asserted ownership through older titles (parcels D 199 and D 200) and by acquisitive prescription. The appellate court confirmed the trial court's decision, finding that the party relying on the notarized title provided the best proof of ownership, as the opposing parties failed to adequately substantiate their claims of ownership through older deeds or prove the necessary elements for thirty-year acquisitive prescription, especially considering the applicability of new ten-year prescription rules to the case timeline. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay additional legal fees for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 2272 du code civil, article 32-1 du code de procédure civile; Dispute Over Cadastral Parcel AE 532 Ownership: The appellate court confirmed the trial court's decision, finding that the party relying on the notarized title provided the best proof of ownership, as the opposing parties failed to adequately substantiate their claims of ownership through older deeds or prove the necessary elements for thirty-year acquisitive prescription, especially considering the applicability of new ten-year prescription rules to the case timeline. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay additional legal fees for the appeal proceedings.

Mots-clés

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preuve de propriété mention propriété foncière bien-fonds exproprié affermage par parcelles aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay the respondent 3,000 euros for the appeal proceedings.

article 32-1 du code de procédure civile

Cited to justify the rejection of the respondent's claim for damages concerning alleged abusive conduct by the appellants.

article 2272 du code civil

Cited in the reasoning regarding the application of the ten-year prescription period relevant to the property dispute, though not explicitly mentioned in the final orders as the basis for the decision itself (which affirms the lower court's finding of ownership based on title).

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 27 NOVEMBRE 2013

R. G : 12/ 00480 C-MB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 01150

X...

X...

X...

Z...Y...

C...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTES :

Mme Marthe Marguerite Catherine X...

prise en sa qualité d'héritière de Marcel X...

née le 30 Juillet 1955 à COMPIEGNE

...

20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marie-Thérèse Clémence Marguerite X...

prise en sa qualité d'héritière de Marcel X...

née le 20 Mars 1947 à COMPIEGNE

...

60113 MONCHY-HUMIERES

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Jeanne Emma Ferrande X...

prise en sa qualité d'héritière de Marcel X...

née le 22 Janvier 1949 à COMPIEGNE

...

20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Françoise Marie Jeanne Z...Y...épouse A...prise en sa qualité d'héritière de Ferrando Z... Y...

née le 19 Avril 1954 à PARIS

...

44100 NANTES

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Françoise Yvonne C... Veuve Z... Y...

prise en sa qualité d'héritière de Ferrando Z... Y...

née le 04 Mai 1921 à PARIS

...

44000 NANTES

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. José Marie Y...

né le 14 Mars 1960 à PORTO VECCHIO

...

20137 PORTO VECCHIO

assisté de Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 29 octobre 2010, M. José Y... a fait assigner Mme Marthe X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir dire et juger qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée AE 532 située sur la commune de Porto-Vecchio, qu'il l'a acquise par acte notarié du 23 avril 1993, que la contestation émise par l'indivision X...-Z...-Y...est mal fondée, et d'obtenir la condamnation de ladite indivision au paiement de différentes sommes, au titre de dommages et intérêts (15. 000 euros) ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile (2. 000 euros).

Mme Marie Thérèse X..., Mme Jeanne X..., Mme Françoise Z...Y..., Mme Françoise née C... veuve Z... Y... sont intervenus volontairement en défense, à la procédure.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, a :

- dit et jugé que M. José Y... est propriétaire de la parcelle cadastrée AE 532 située sur la commune de Porto Vecchio,

- dit et jugé que la contestation de sa propriété par Mme Marthe X..., Mme Marie Thérèse X..., Mme Jeanne X..., Mme Françoise Z...Y..., Mme Françoise née C... veuve Z... Y... est mal fondée,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. José Y...,

- condamné Mme Marthe X..., Mme Marie Thérèse X..., Mme Jeanne X..., Mme Françoise Z...Y..., Mme Françoise née C... veuve Z... Y... à payer à M. José Y... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Marthe X..., Mme Marie Thérèse X..., Mme Jeanne X..., Mme Françoise Z...Y..., Mme Françoise née C... veuve Z... Y... aux dépens.

Par déclaration reçue le 11 juin 2012, les consorts E...Z...ont interjeté appel de cette décision.

Par leurs dernières conclusions déposées le 24 janvier 2013, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble de toutes les demandes de M. Y....

Ils demandent à la cour, à titre principal, de les déclarer propriétaires de la parcelle AE 532 pour être les héritiers des propriétaires des parcelles D 200 et D 199, à titre subsidiaire, de les déclarer propriétaires de la parcelle AE 532 pour en avoir acquis la propriété par le biais de la prescription acquisitive.

Ils réclament la condamnation de M. Y... à leur payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 19 mars 2013, M. Y... sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'il était propriétaire de la parcelle cadastrée section AE no 532 à Porto-vecchio et sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Il demande à la cour de condamner les appelants au paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Georges Pantanacce, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la propriété de la parcelle litigieuse

En première instance, M. José Y... soutenait être propriétaire de la parcelle AE 532, objet du litige, pour en avoir fait l'acquisition de M. Paul Y..., suivant un acte notarié du 21 avril 1993 qu'il a produit aux débats, précisant que le vendeur tenait ce bien d'un acte notarié de partage du 10 mai 1982, régulièrement publié à la conservation des hypothèques.

Il se prévalait également de la prescription abrégée de 10 ans en vertu du juste titre constitué par l'acte authentique de vente sus-visé.

De leur côté, les consorts X...-Z...Y... répliquaient que la parcelle de terre litigieuse, formait une partie de la parcelle D 199 et une partie de la parcelle D 200, appartenant à la famille X... Z.... Ils se prévalaient de plans cadastraux avant et après rénovation du cadastre ainsi que de relevés de propriété de leurs aïeux et invoquaient la prescription acquisitive de ladite parcelle qui est contiguë à la parcelle AE 22 leur appartenant.

Le tribunal a retenu qu'en cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il y avait lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive sont bien remplies.

Il a considéré, qu'en l'espèce, M. Y... produisait au soutien de sa demande, le titre notarié translatif du 23 avril 1993 aux termes duquel il a acquis la parcelle litigieuse, alors que les consorts X.../ Z... Y... ne démontraient pas par les indices tirés des indications du cadastre, être propriétaires par l'effet d'une acquisition trentenaire, l'affirmation de leur possession n'étant, par ailleurs, étayée par aucune pièce.

En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.

Les appelants contestent la valeur probante de l'acte de partage de 1982 ainsi que de l'acte de vente subséquent de 1993, dont se prévaut l'intimé, en invoquant le non-respect des dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Ils s'opposent également à la prescription abrégée de dix ans, alléguée par M. Y..., en faisant état des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ainsi que de la domiciliation de certains d'entre eux en dehors du ressort de la cour d'appel de Bastia.

En revanche, ils soutiennent que les pièces qu'ils produisent démontrent comment le terrain litigieux appartient depuis des générations à leur famille et a été faussement attribué à leur voisin.

De son côté, l'intimé justifie de sa propriété de la parcelle litigieuse par les actes notariés de partage de 1982 et de vente du 23 avril 1993.

Il réplique aux appelants, que l'acte de partage mentionne au paragraphe relatif à l'origine de propriété des biens, que ceux-ci et notamment la parcelle litigieuse, appartenaient à M. Pierre Y..., père de M. Paul Y..., son vendeur, par " actes et faits antérieurs au 1er janvier 1956 ", de sorte que leur critique quant à la publication de cet acte de partage à la conservation des hypothèques est inopérante.

Il précise que le défaut de publication d'acte translatif ou constitutif antérieurement à l'acte de partage qu'ils invoquent n'affecte que l'opposabilité aux tiers et pas la validité de cet acte et que, par ailleurs, la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité aux tiers.

L'intimé indique que le jugement du 02 mai 1957, portant vente par adjudication des biens objet d'une procédure de saisie à l'encontre de M. Pierre Y..., dont se prévalent les appelants, ne portait que sur une partie de ses biens et non sur l'intégralité.

Il critique la thèse de l'erreur de cadastre et d'attribution à tort, aux auteurs de M. Y..., de la parcelle AE 532, soutenue par les appelants qui se basent uniquement sur une superposition de plans cadastraux et des énoncés de relevés de propriété issus de la matrice cadastrale et allègue que ces documents, par leur imprécision et leur nature uniquement fiscale, n'ont aucune valeur probante de titre de propriété.

M. Y... fait aussi état de plusieurs indices attestant de l'existence d'une délimitation très ancienne entre sa parcelle AE 532 et la parcelle actuellement AE 22 des consorts X...-Z...-Y....

Il affirme que les appelants ne rapportent même pas la preuve suffisante de leur propriété des parcelles D 200 et D199 dont serait issue la parcelle litigieuse, ni la preuve d'une quelconque possession trentenaire à opposer à ses titres.

Au surplus, l'intimé, se prévalant de la prescription acquisitive des articles 2258 et suivants du code civil, invoque la prescription abrégée en vertu du juste titre constitué par l'acte de vente du 23 avril 1993 et s'oppose à l'application de la prescription abrégée de 20 ans alléguée par les appelants.

Il soutient, enfin, que la prescription est largement acquise, qu'elle soit de 20 ans ou trentenaire, par adjonction des possessions de ses auteurs et de lui-même, au regard des actes de possession.

*

* *

Le tribunal a fait une juste analyse de l'ensemble des documents produits par les consorts X.../ Z.../ Y..., au soutien de leurs prétentions, notamment des documents cadastraux (plans cadastraux, matrices cadastrales, relevés de propriété), fiscaux (avis d'imposition foncière), ainsi que des lettres de M. G...de 1981, qui ne leur permettent pas d'établir un droit de propriété sur la parcelle litigieuse dans sa configuration actuelle après division, ni de se prévaloir valablement d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.

Par ailleurs, les appelants versent aux débats devant la cour de nouvelles pièces, notamment :

- les attestations de : Mme H...épouse P...du 20 août 2008, Mme I...Marie-Claude du 10 novembre 2011, Mme J...Joséphine épouse K...du 12 mai 2011, Mme J...Catherine épouse L...du 12 mai 2011,

- la lettre de Mme Charlotte M...du 16 avril 1982 adressée à ses " chers cousins ",

- l'historique cadastral de la parcelle D 198 (limitrophe de D 199) au nom de Y... Jean époux N...et copropriétaires,

- le procès-verbal de constat du 1er février 2013, de Me Sophie Nebbia, huissier de justice

Ces documents, analysés par la cour, ne prouvent en aucun cas que les appelants sont propriétaires des parcelles D 200 et D 199 dont dépendrait, selon ces derniers, la parcelle AE 532, ni qu'ils justifient

d'une possession acquisitive trentenaire de leurs auteurs ou par eux-mêmes.

En revanche, M. Y... justifie de la propriété de la parcelle litigieuse, par les actes authentiques sus-visés versés aux débats.

Au surplus, son assignation introductive de cette instance étant du 29 octobre 2010, soit postérieurement au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les nouvelles dispositions de l'article 2272 du code civil, dont se prévaut à juste titre l'intimé, sont applicables et notamment, la prescription par dix ans ; les appelants ne peuvent valablement lui opposer les dispositions transitoires de ladite loi.

Au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumises à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ayant considéré, d'une part, que les consorts X.../ Z.../ Y... ne démontraient pas, par les documents qu'ils ont produits, être propriétaires de la parcelle litigieuse, d'autre part, que M. Y... apportait la preuve la meilleure du droit de propriété sur la parcelle AE 532.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y...

Le tribunal a considéré que la contestation des consorts X.../ Z... Y..., si elle n'était pas jugée fondée, n'était pas abusive.

En cause d'appel, M. Y... réitère sa demande de dommages et intérêts en reprenant ses moyens et arguments de première instance.

Il fait essentiellement valoir que les appelants ont eu un comportement clairement abusif qui lui a causé un préjudice très important, par l'impossibilité de finaliser la réalisation de la vente de son terrain, en raison des craintes émises par les acquéreurs, les consorts O..., suite à la contestation émise par Mme X... sur son droit de propriété.

Au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, les éléments invoqués par l'intimé ne permettent pas de caractériser une faute intentionnellement commise par les appelants dans le cadre de la présente procédure.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. José Y....

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'équité commande, en outre, de condamner les appelants à payer à M. José Y... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.

Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Marthe X..., Mme Marie Thérèse X..., Mme Jeanne X..., Mme Françoise Z...Y..., Mme Françoise née C... veuve Z... Y... à payer à M. José Y... la somme de trois mille euros (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne Mme Marthe X..., Mme Marie Thérèse X..., Mme Jeanne X..., Mme Françoise Z...Y..., Mme Françoise née C... veuve Z... Y..., aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT