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13/00926 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Labor Tribunal Judgment Deadline Violation

Numéro de cause 13/00926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision from the Labor Tribunal of Pointe à Pitre, which had dismissed all her claims against the respondent, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed after the one-month deadline following the judgment notification, thereby violating Article R 1461-1 of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article R 1461-1 du code du travail, article 450 al 2 du CPC; Appeal Inadmissibility Labor Tribunal Judgment Deadline Violation: En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, Madame Francette X...ne s'y étant pas opposée, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Mots-clés

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notification de la décision inobservation du délai légal violation d'obligations contractuelles de travail production de créance forclusion pour tardiveté administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 1461-1 du code du travail

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

article 450 al 2 du CPC

This article governed the manner in which the final decision was rendered (by deposit with the clerk).

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Texte complet

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 424 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 13/ 00926

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Francette X...

...

97139 LES ABYMES

Comparante en personne

INTIMÉE

SARL GAWD'EN

Résidence bois d'inde RDC Bât F No1

Boulevard des Héros Lacroix

97139 LES ABYMES

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, Madame Francette X...ne s'y étant pas opposée, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,

Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Madame Francette X...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 novembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Francette X...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 25 avril 2013, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme Francette X...de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl GAWD'EN,

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2013 par Mme X..., à l'encontre dudit jugement, lequel lui avait été notifié par émargement le 25 avril 2013,

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,

Attendu qu'à l'audience des débats, seule l'appelante à comparu,

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., pour tardiveté, a été soulevée d'office au cours des débats,

Attendu que l'appel de Mme X...a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris,

Que son appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article R 1461-1 du code du travail,

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de Mme X...à l'encontre du jugement du 25 avril 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre,

Dit que les dépens sont à la charge de l'appelante.

Le Greffier, Le Président,