Legislator Jurisprudence & Législation
13/00809 Généré par l'IA

Social Security Contribution Penalty Appeal Dismissed on Timeliness and Jurisdictional Threshold

Numéro de cause 13/00809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a social security court judgment that upheld a penalty notice for unpaid contributions and late fees totaling €2,135.20 issued by a professional provident and old-age insurance fund. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the one-month deadline following notification of the judgment and because the amount in dispute (€2,135.20) was below the €4,000 threshold, making the initial judgment from the Social Security Court of the Guadeloupe a final decision not subject to appeal under the relevant social security code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article R 142-25 du code de la sécurité sociale, R 142-25 du code de la sécurité sociale, R 142-28 du code de la sécurité sociale, article 450 al 2 du CPC; Social Security Contribution Penalty Appeal Dismissed on Timeliness and Jurisdictional Threshold: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the one-month deadline following notification of the judgment and because the amount in dispute (€2,135.20) was below the €4,000 threshold, making the initial judgment from the Social Security Court of the Guadeloupe a final decision not subject to appeal under the relevant social security code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale litige d'assurances sociales notification de la décision cotisation suspension des prestations d'invalidité astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
R 142-25 du code de la sécurité sociale

Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was rendered at the final instance for a value below the threshold.

R 142-28 du code de la sécurité sociale

Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness (late filing).

article 450 al 2 du CPC

Cited in relation to the manner in which the judgment was pronounced (public deliberation and notification).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 423 DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 13/ 00809

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 26 février 2013

APPELANTE

Mademoiselle Léna X...

...

97190 GOSIER

Comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

Représentée par Maître WIN BOMPARD Myriam (Toque 114) substituée par Maître WINTER, avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,

Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 novembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 26 février 2013, par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), pour la somme de 2 135, 20 euros, dont 1 933 euros de cotisations et 202, 20 euros de majorations de retard au titre de l'année 2009,

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2013 par Mlle Léna X..., à l'encontre dudit jugement, lequel lui avait été notifié par émargement le 9 avril 2013,

Attendu que les parties ont été convoquées par lettres recommandées,

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel de Mlle X..., a été soulevée au cours des débats, à la fois pour tardiveté, et en raison du fait que le jugement déféré avait été rendu en dernier ressort,

Attendu que l'appel de Mlle X...a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris, et que par ailleurs, le montant du litige s'élevant à 2 135, 20 euros était inférieur à la valeur du taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel est fixé à 4 000 euros par l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale,

Que son appel doit donc être déclaré irrecevable en application des articles R 142-25 et R 142-28 du code de la sécurité sociale,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de Mlle X...à l'encontre du jugement du 26 février 2013 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.

Le Greffier, Le Président,