Legislator Jurisprudence & Législation
13/00082 Généré par l'IA

Appeal Regarding Continuation of Open Educational Support Measure for Minor Child

Numéro de cause 13/00082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by parents against a lower court's decision that instituted a one-year open educational support measure for their minor child, placing the measure under the responsibility of an established child protection association, following the mother's hospitalization after an altercation and the discovery of the mother's psychiatric pathology and the father's lack of critical assessment of his partner. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that although the mother's condition showed some stabilization under psychiatric follow-up, removing the educational support measure at that time would be premature as a total absence of danger to the child had not been established, requiring continued vigilance to evaluate the positive evolution over time.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Appeal Regarding Continuation of Open Educational Support Measure for Minor Child: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that although the mother's condition showed some stabilization under psychiatric follow-up, removing the educational support measure at that time would be premature as a total absence of danger to the child had not been established, requiring continued vigilance to evaluate the positive evolution over time.

Mots-clés

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enfant mineur mise en danger du bien de l'enfant mesure d'éducation entretien de l'enfant accueil parascolaire droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1195 du code de procédure civile

Cited in the preamble to the operative part regarding the formal completion of procedural steps before ruling.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00082

AFFAIRE :

Mme Elsa X..., M. Paul Y...

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO)

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 21 MAI 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Elsa X..., demeurant...

COMPARANTE, assistée de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Paul Y..., demeurant...

COMPARANT, assisté de Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS

ET :

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (AEMO), demeurant ...

représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 04 Novembre 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport ;

Madame Z..., Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;

Maître ZAMORA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 25 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er juillet 2013 par Mme X... et M. Y... du jugement rendu le 21 mai 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Théo X... pour une durée d'un an,

- Confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte.

A l'audience de la Cour, Monsieur Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Madame Z..., représentant l'ALSEA, indique que la mesure n'a pu s'exercer du fait des difficultés pour travailler avec la famille.

Les appelants sont entendus en leurs observations ainsi que leur conseil qui conclut à la mainlevée de la mesure.

Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI

Attendu que M. Y... et Mme X... ont eu ensemble un enfant : Théo X..., né le 22 décembre 2005 ;

Attendu qu'en février 2012, Mme X... a été hospitalisée suite à une altercation avec un membre du personnel de l'école de Théo ;

Attendu qu'une requête en assistance éducative a été présentée par le Parquet le 3 avril 2012 ;

Attendu que suite au dépôt du rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative, une expertise psychiatrique de Mme X... et de la relation mère/ enfant a été prescrite par ordonnance de la Juge des Enfants en date du 12 décembre 2012 ;

Attendu que le jugement déféré a instauré une mesure éducative en milieu ouvert au motif principal que la situation de Théo présente un risque de danger compte tenu de la pathologie psychiatrique de Mme X... et de l'attitude peu critique de M. Y... à l'égard de sa compagne ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font valoir que le premier juge n'a pas caractérisé la situation de danger ;

Attendu cependant que si l'expert désigné a indiqué en conclusion de son rapport que les troubles que présente Mme X... sont relativement stabilisés, une vigilance particulière doit être mise en oeuvre ;

Attendu par ailleurs que si Mme X... justifie d'un suivi psychiatrique, cette évolution positive doit être évaluée sur la durée, qu'en l'espèce une mainlevée de la mesure serait prématurée dès lors qu'une absence totale de danger n'est pas établie ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare les appels recevables,

- Au fond les dit mal fondés,

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.