Legislator Jurisprudence & Législation
12-21940 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Res Judicata Scope of Prior Judgment on Wage Classification

Numéro de cause 12-21940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, who had previously obtained a judgment for unpaid wages and related benefits for the years 2002 to 2006 based on his "ouvrier" classification under a specific remuneration agreement, sued again seeking the same relief for the years 2008 to 2010, asserting that the prior ruling established the *res judicata* effect regarding his classification. The lower court ruled in favor of the employee, finding the prior decision was conclusive as to the REMA agreement's application; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the authority of *res judicata* applies only to what is decided in the operative part (dispositif) of a judgment, and since the prior judgment's operative part only ordered payment for the 2002-2006 period and did not explicitly rule on the classification for future periods, the second court incorrectly extended the binding effect of the initial ruling beyond its decided scope.

Regeste Legislator

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articles 1351 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 1351 du code civil, Article 480 du code de procédure civile; Employee v. Employer: Res Judicata Scope of Prior Judgment on Wage Classification: The lower court ruled in favor of the employee, finding the prior decision was conclusive as to the REMA agreement's application; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the authority of *res judicata* applies only to what is decided in the operative part (dispositif) of a judgment, and since the prior judgment's operative part only ordered payment for the 2002-2006 period and did not explicitly rule on the classification for future periods, the second court incorrectly extended the binding effect of the initial ruling beyond its decided scope.

Mots-clés

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chose jugée rémunération impayée effets de l'arrêt paiement des prestations classification salariale compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1351 du code civil

Cited as the legal basis for annulling the lower court's decision because the authority of *res judicata* only applies to what is decided in the operative part of the judgment.

Article 480 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for annulling the lower court's decision because the authority of *res judicata* only applies to what is decided in the operative part of the judgment.

Article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the claim for costs made by the company Acean division Sacel under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1997 par la société Boulonnaise d'électronique et dont le contrat de travail a été transféré à la société Acean division Sacel le 1er mai 2007, prétendant relever de la classification « ouvrier » pour l'application de l'accord relatif à l'institution de rémunérations effectives annuelles (REMA), a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement rendu le 31 octobre 2008, a condamné l'employeur à lui payer une certaine somme au titre d'un rappel de salaire pour les années 2002 à 2006 et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents; qu'il a saisi la même juridiction à nouveau pour demander que soit constaté que le jugement du 31 octobre 2008 a autorité de chose jugée quant à sa classification dans la catégorie « ouvrier » pour son droit à la rémunération effective minimale annuelle, et qu'en conséquence, l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaire pour la période de 2008 à 2010 et une indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le jugement du 31 octobre 2008 a autorité de la chose jugée sur l'application de la convention REMA au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement se bornait dans son dispositif à condamner l'employeur à un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pour les années 2002 à 2006, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acean division Sacel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Acean division Sacel

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la décision du 31 octobre 2008 avait l'autorité de chose jugée, dit que pour son droit au R.E.M.A., Monsieur X... relevait de la catégorie « ouvriers », et condamné la société ACEAN DIVISION SACEL à payer à Monsieur X... les sommes de 1.923,49 ¿ au titre du droit à la rémunération annuelle garantie pour les années 2008 à 2010 et 192,34 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, ainsi que 1.500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la situation de Monsieur X... dans l'entreprise ACEAN DIVISION SACEL n'a pas évolué depuis la décision du conseil de prud'hommes du 31 octobre 2008, il occupe le même emploi et exécute les mêmes tâches ; que le conseil considère que la décision concernant l'application de la convention R.E.M.A. à Monsieur Dominique X... a été rendue de manière définitive et au nom de l'autorité de la chose jugée, condamne la SA ACEAN DIVISION SACEL à lui verser la somme de 1.923,49 € au titre de son droit à la Rémunération Annuelle Garantie pour les années 2008 à 2010, et la somme de 192,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, le jugement du 31 octobre 2008 se borne à condamner la société ACEAN à verser à Monsieur Dominique X... les sommes de 2.060,82 € à titre de rappel de salaire pour les années 2002 à 2006, 206,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, et 80 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en considérant que cette décision avait l'autorité de chose jugée concernant la classification de Monsieur X... dans la catégorie « ouvriers » pour son droit à la Rémunération Effective Minimale Annuelle (R.E.M.A.), le conseil de prud'hommes a conféré l'autorité de chose jugée à ce qui figurait seulement dans les motifs de ce jugement et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.