Legislator Jurisprudence & Législation
12-18814 Généré par l'IA

Employee Discrimination in Supplementary Retirement Benefits Between Associated Entities

Numéro de cause 12-18814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff, an employee of one association within a group that shared common management and a collective agreement recognizing an economic and social unit, sought parity in supplementary retirement benefits compared to colleagues in another associated entity, alleging discrimination between 2000 and 2009 when the entities were legally distinct but operationally merged. The defendant argued that the principle of equal treatment only applies within a single enterprise. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that because the common management had failed to transfer the plaintiff to the more advantageous retirement scheme when it transferred her directorial peers, without objective justification, and despite the operational integration and subsequent formal merger, the appellate court correctly applied the principle of equal treatment to remedy the demonstrable discrimination.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Discrimination in Supplementary Retirement Benefits Between Associated Entities: The defendant argued that the principle of equal treatment only applies within a single enterprise. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that because the common management had failed to transfer the plaintiff to the more advantageous retirement scheme when it transferred her directorial peers, without objective justification, and despite the operational integration and subsequent formal merger, the appellate court correctly applied the principle of equal treatment to remedy the demonstrable discrimination.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe de l'égalité de traitement prestations complémentaires discrimination économique mise à la retraite unité de l'entreprise convention collective

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The association AFT-IFTIM formation continue was condemned to pay Mme Y. the sum of 3,000 euros under this article for legal costs.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
Art. 66 al. 1 LTF
This article, although not explicitly mentioned in the dispositive orders provided in the main body of the text, is often the procedural basis for the rejection of the appeal (Rejette le pourvoi) in Swiss Federal Tribunal decisions, but since the provided dispositive only cites the French Civil Procedure Code provision for costs, only that one is included based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The association AFT-IFTIM formation continue was condemned to pay Mme Y. the sum of 3,000 euros under this article for legal costs.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article, although not explicitly mentioned in the dispositive orders provided in the main body of the text, is often the procedural basis for the rejection of the appeal (Rejette le pourvoi) in Swiss Federal Tribunal decisions, but since the provided dispositive only cites the French Civil Procedure Code provision for costs, only that one is included based on the strict rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 2012), que les associations du groupe AFT (AFT, AFT formation continue et Unions d'associations) et celles du groupe IFTIM (IFTIM, IFTIM collectivités, IFTIM services et IFTIM entreprises) qui dispensent des enseignements de formation professionnelle dans le domaine des transports et de la logistique, ont opéré en mars 1989 un rapprochement visant à mettre en commun personnel et moyens, tout en préservant la différenciation de leurs entités juridiques ; qu'un accord d'entreprise a été conclu le 12 septembre 1994 créant un statut collectif commun du personnel et reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale confortée par une direction générale commune, les régimes de retraites complémentaires en vigueur au sein de chacune des associations ayant toutefois été maintenus jusqu'à la fusion des différentes entités intervenue le 1er janvier 2010 ; que Mme X... épouse Y..., engagée au sein de l'association IFTIM collectivités, le 1er septembre 1988 en qualité de technicienne administrative, a été promue cadre en 1990 puis est devenue, le 7 mars 2007, directrice régionale avant de faire valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, une retraite équivalente à celle qu'elle aurait perçue si elle avait bénéficié du même régime de retraite complémentaire que les cadres de l'AFT formation continue entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009 ;

Attendu que l'Association AFT-IFTIM formation continue fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le principe d'égalité de traitement, qui impose à l'employeur d'octroyer les mêmes avantages à tous les salariés placés dans une situation identique, ne s'applique qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en retenant qu'elle avait violé le principe d'égalité de traitement entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009, période pendant laquelle les associations relevant de l'AFT et celles relevant de l'IFTIM constituaient des entités juridiquement distinctes, au motif inopérant qu'au moment de la mise à la retraite de la salariée, les associations avaient fusionné, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant constaté, qu'avant même la fusion, il existait, au sein de l'unité économique et sociale une direction générale commune et fait ressortir que cette direction n'avait pas transféré le contrat de travail de la salariée vers l'association AFT formation continue comme elle l'avait pourtant fait pour les autres directeurs régionaux engagés par l'association IFTIM, sans justifier d'élément objectif expliquant cette différence de traitement, la privant ainsi du régime de retraite plus avantageux dont avaient bénéficié ses collègues, la cour d'appel a fait une exacte application du principe d'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFT-IFTIM formation continue à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association AFT-IFTIM formation continue

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait souffert d'une discrimination salariale quant à la retraite perçue et condamné l'AFT-IFTIM Formation Continue à lui régler la somme de 25. 934, 75 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique et ce principe a vocation à s'appliquer à tous les avantages liés au contrat de travail ; que le salaire de Mme Y... était imputé à hauteur de 65 % à l'AFT-FC, la première femme à avoir été promue directrice régionale, la seule jusqu'en 2006 ; que la directrice des ressources humaines lui a fait parvenir, le 28 octobre 2009, un courrier du président délégué général de AFT-IFTIM du 14 octobre précédent ainsi rédigé :

« depuis plusieurs années maintenant, le rapprochement de nos entités de formation en transport et en logistique est en route : nous bénéficions d'un statut unique du personnel et les directions centrales des centres de formation ont progressivement regroupé aussi bien les activités logistiques que le transport. Ce rapprochement opérationnel consommé, il nous faut maintenant le traduire au plan juridique, autrement dit en fusionnant nos différentes associations qui interviennent dans le champ de la formation continue, c'est-à-dire AFT Formation Continue, IFTIM entreprises et IFTIM Collectivités. Cette décision, qui facilitera les relations avec nos clients et les tâches administratives a été confortée par la cour des comptes lors d'un contrôle de notre structure opéré en 2008.

Aussi, après avoir reçu l'avis favorable du comité central d'entreprise en juin dernier, ce projet de fusion a été soumis au conseil d'administration, puis aux assemblées générales extraordinaires des entités concernées. Le 13 octobre, ces dernières ont définitivement décidé de mettre en oeuvre cette fusion et cela à compter du 1er janvier prochain. La nouvelle entité prendra le nom de l'AFT-IFTIM formation continue. Les salariés concernés seront informés individuellement d'ici la fin de l'année du changement de dénomination de leur employeur, ce changement n'ayant aucun autre impact sur leur contrat de travail.

Toutefois, les caisses de retraite nous ont demandé une homogénéisation des cotisations retraite des cadres, car celles-ci sont aujourd'hui différentes dans les deux entités » ; que déjà, la direction générale, dans un courrier du 19 octobre 1994, avait affirmé le principe de l'égalité de traitement de manière solennelle et proclamé que l'harmonisation devait se faire ; que Mme Y... a découvert qu'en avril 2000, elle a remplacé à Orléans un directeur régional, Xavier Z..., qui était sous contrat AFT FC, alors qu'il avait intégré le groupe sous contrat IFTIM et elle remarque que le taux de cotisation des cadres n'a fait l'objet d'aucune information ; que cet écart de cotisation pouvait aller du simple au double : quand elle se voyait attribuer 143 points d'ARRCO annuels, ses collègues de l'AFT FC en recevaient chacun le double ; que rien ne démontre, comme l'affirme l'association, que l'effectivité de la fusion n'est intervenue qu'au 1er juillet 2010 alors que la lettre précitée ne fait état que d'une seule date de fusion, le 1er janvier 2010, et il est même spécifié que les caisses de retraite sollicitent instamment l'homogénéisation des cotisations retraites des cadres ; qu'ainsi, au 30 avril 2010 quand Mme Y... a pris sa retraite, les associations avaient fusionné et les régimes de retraite également, en conséquence de quoi le principe de sa démarche s'avère entièrement justifié au titre du principe général à travail égal, salaire égal et ses conséquences, alors qu'elle a été incontestablement victime d'une discrimination salariale ;

ALORS QUE le principe d'égalité de traitement, qui impose à l'employeur d'octroyer les mêmes avantages à tous les salariés placés dans une situation identique, ne s'applique qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en retenant que l'AFT-IFTIM FC avait violé le principe d'égalité traitement entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009, période pendant laquelle les associations relevant de l'AFT et celles relevant de l'IFTIM constituaient des entités juridiquement distinctes, au motif inopérant qu'au moment de la mise à la retraite de la salariée, les associations avaient fusionné, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.