Correction of Material Error in Property Ownership Dispute Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request to correct a material error in a prior decision where parcel "AM37" had been incorrectly identified as "AM34" in the reasoning section concerning property ownership disputes between two sets of spouses, where access to one spouse's property depended on passage over the disputed parcel. The Court granted the rectification, replacing the erroneous paragraphs with the correct identification of the parcels ("AM33, 34, 36 and 37" and "AM35"), thereby confirming the original ruling's basis that the common ancestor intended parcel AM37 to remain jointly owned.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Property Ownership Dispute Judgment: The Court granted the rectification, replacing the erroneous paragraphs with the correct identification of the parcels ("AM33, 34, 36 and 37" and "AM35"), thereby confirming the original ruling's basis that the common ancestor intended parcel AM37 to remain jointly owned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the allocation of legal costs in the final order.
This procedural directive mandates the transcription of the rectification order.
This procedural directive mandates the transcription of the rectification order concerning the previously overturned decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête présentée par les époux X... le 23 avril 2013 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par suite d'une erreur purement matérielle, la parcelle "AM37" a été dénommée "AM34" ;
Qu'il convient donc d'accueillir la demande et de procéder à la rectification demandée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les 2ème et 3ème paragraphes des motifs, page 2 de l'arrêt n° 134 rendu le 5 février 2013 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation seront remplacés par les mentions suivantes :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2010) que les époux X... sont propriétaires, selon leurs titres, de parcelles AM 33, 34, 36 et 37 ; que les époux Y... sont propriétaires de la parcelle AM 35, sur laquelle est édifiée une remise, au premier étage de laquelle ils ne peuvent accéder que par la parcelle AM 37.....
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'auteur commun des parties a clairement exprimé sa volonté, lors du partage de ses biens en 1907, que la surface devenue la parcelle AM 37 demeure commune entre les copartageants ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.