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12-26160 Généré par l'IA

Fence Removal Dispute Over Land Bordering Municipal Road

Numéro de cause 12-26160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn an order for the removal of a fence and gate erected by the appellant on land bordering a municipal road, affirming the appellate court's finding that the appellant failed to establish a property right over the strip of land supporting the structures. The court reasoned that the appellate court, in assessing the appellant's vague title documents and other circumstantial evidence against the road's public classification and alignment decrees, was justified in concluding, based on the strongest presumptions of ownership, that the appellant had not proven title, and that the court was not obligated to address every argument presented.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article 455 du code de procédure civile; Fence Removal Dispute Over Land Bordering Municipal Road: The court reasoned that the appellate court, in assessing the appellant's vague title documents and other circumstantial evidence against the road's public classification and alignment decrees, was justified in concluding, based on the strongest presumptions of ownership, that the appellant had not proven title, and that the court was not obligated to address every argument presented.

Mots-clés

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droit d'enlèvement route communale classification des routes indice régime de propriété qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble de Mme X... bordait un chemin, classé en voie communale par délibération du conseil municipal, sur lequel celle-ci avait installé le grillage et le portail, et souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, en se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que Mme X... n'établissait pas son droit de propriété sur la portion de terrain supportant ces ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Mernel agissant par son maire la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoirordonné, sous astreinte, l'enlèvement du grillage de clôture et du portail appartement à Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Le titre de propriété de Mme X... constitué par l'acte de donation du 4 août 1999 reçu par maître de Poulpiquet, notaire à Guignen, ne contient aucune mention précise en dehors de « cours devant, jardin et parcelle de terrain » lui permettant de revendiquer la propriété de la portion de terrain se trouvant devant l'appentis ; que l'extrait cadastral montre distinctement la limite entre la voie et la propriété de Mme X... ; que la simple présence d'une gerbière sur l'appentis contigu à la maison d'habitation ne constitue pas un élément permettant de démontrer que Mme X... peut prétendre disposer d'un titre sur l'accotement de la voie, l'acte authentique faisant par ailleurs référence à un bâtiment « anciennement refuge de parcs et à usage aujourd'hui de débarras » ; que les indices invoqués, à savoir la présence d'une gerbière à l'étage impliquant le stationnement de véhicules ou remorques pour remiser le foin, sont insuffisants pour caractériser une acquisition par possession ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'actes matériels de possession de nature à constituer une acquisition de la propriété par prescription ; que la propriété de Mme X... sur le bout de terrain litigieux se trouve contredite par la décision de classement du chemin rural en voie communale prise en 1994, par l'arrêté d'alignement du 2 juillet 2007 ;

1°) ALORS QU'il appartenait à la commune, qui demandait la démolition du portail et du grillage édifiés sur un terrain soi-disant communal, de rapporter la preuve que le terrain litigieux lui appartenait ; qu'en jugeant que Mme X... n'établissait pas être propriétaire de la portion de terrain située devant l'appentis jouxtant sa maison d'habitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la donation de nue-propriété du 4 août 1999 constituant le titre de Mme X... portait notamment sur la cour située devant les bâtiments (p. 2), ce qui excluait que la commune fût propriétaire du terrain litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du code civil ;

3°) ALORS QU'un plan cadastral ne constitue pas un titre fixant la propriété d'un terrain ; qu'en affirmant néanmoins que l'extrait cadastral montrait distinctement la limite entre la voie et la propriété de Mme X... (jugt, p. 7 § 7), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du code civil ;

4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... (p. 2 § 6) faisant valoir que l'arrêté d'alignement du 2 juillet 2007 avait été annulé le 4 septembre 2008, la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur cet arrêté (p. 5 § 4), a violé l'article 455 du code de procédure civile.