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12-25827 Généré par l'IA

Social Security Appeal of Algerian Resident Based on Defective Summons

Numéro de cause 12-25827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a lower court's decision that rejected an appeal by an individual residing in Algeria concerning a social security benefit, because the lower court wrongly confirmed the initial judgment based on the appellant's non-appearance, despite finding that the appellant had only been summoned by registered letter. The court reasoned that for an act intended for notification to a person residing in Algeria, the proper procedure required transmission to the local prosecutor's office (or to a French consular authority if the person is a French national), meaning the simple registered letter mentioned by the lower court did not constitute a regular summons, leading to a violation of articles regarding notification procedures and the judicial protocol between France and Algeria.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article L.814-2 du code de la sécurité sociale; Social Security Appeal of Algerian Resident Based on Defective Summons: The court reasoned that for an act intended for notification to a person residing in Algeria, the proper procedure required transmission to the local prosecutor's office (or to a French consular authority if the person is a French national), meaning the simple registered letter mentioned by the lower court did not constitute a regular summons, leading to a violation of articles regarding notification procedures and the judicial protocol between France and Algeria.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale citation à comparaître notification régulière litige d'assurances sociales suspension du droit à l'indemnité titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683 , 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles formed the basis for the cassation because the lower court failed to apply the correct rules for notification of a party residing in Algeria.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive when the court rejected Mr. X...'s request concerning legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 14, 683 , 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; que celle-ci ayant été rejetée, il a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que M. X... a été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 8 janvier 2009 ayant débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a relevé appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des éléments du dossier que M. X... a sollicité le bénéfice de la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale par courriers reçus les 4 avril et 19 juin 2006 ; qu'aux termes de l'ordonnance du 24 juin 2004, l'article L.814-2 est abrogé à compter du 1er janvier 2006 ; qu'ainsi, le requérant ne saurait s'en prévaloir après cette date ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la transmission d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, tel que la convocation des parties à l'audience d'une cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale, faite par le secrétaire de cette juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, doit l'être par voie de notification internationale, par la remise de l'acte au parquet ; qu'en estimant que M. X..., régulièrement convoqué, n'avait cependant pas comparu, de sorte qu'il devait être débouté de sa demande, tout en relevant que l'intéressé, domicilié en Algérie, avait été convoqué à l'audience par voie de lettre recommandée (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 6), d'où il résultait que la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 par la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QU' il incombait à la cour d'appel de rechercher à quelle date précise M. X... avait formulé pour la première fois sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.