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12-28204 Généré par l'IA

Appellant v. Denial of Continuous 6th Category Benefits for Education Allowance

Numéro de cause 12-28204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision affirming the denial of continuous 6th category benefits for the education allowance for her severely disabled child, arguing that the appellate court's finding that residual, permanent care constraints existed during external care periods contradicted its confirmation of an alternating award structure. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court did not contradict itself by finding that the child's external care exceeding two days per week negated the condition of *permanent* surveillance and care required for the 6th category benefit overall, while simultaneously recognizing that the remaining significant constraints during periods at home justified the alternating award of 5th and 6th category supplements according to the established legal framework concerning external care placements.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Denial of Continuous 6th Category Benefits for Education Allowance: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court did not contradict itself by finding that the child's external care exceeding two days per week negated the condition of *permanent* surveillance and care required for the 6th category benefit overall, while simultaneously recognizing that the remaining significant constraints during periods at home justified the alternating award of 5th and 6th category supplements according to the established legal framework concerning external care placements.

Mots-clés

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allocation scolaire prestation durable contribution aux frais de soins placement de l'enfant droit aux allocations familiales décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made by the Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine under this provision.

Art. 455 du code de procédure civile

The appellant argued that the Court violated this article due to a contradiction between its reasoning and its dispositive regarding the attribution of the allowance.

Art. 66 al. 1 LTF

This procedural provision would typically be cited for condemnation to costs, but the dispositive explicitly cites the general condemnation to costs, which in French cassation proceedings usually implies the relevant procedural articles governing costs, though the text here refers to 'aux dépens' without citing a specific LTF article for the general condemnation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 novembre 2011), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a attribué à Mme X... le bénéfice du complément de 5e catégorie pour les périodes du 1er mars au 30 septembre 2010 et du 1er mars au 30 juin 2011, et du complément de 6e catégorie pour les périodes du 1er octobre au 28 février 2009, du 1er octobre au 28 février 2010 et du 1er octobre 2010 au 28 février 2011 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'elle perçoit pour son fils Charles Y..., né le 2 juin 1991, qui est lourdement handicapé ; que Mme X..., qui demandait le bénéfice du complément de 6e catégorie pour l'ensemble de ces périodes, a saisi d'un recours une juridiction de l'incapacité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; d'où il suit qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant approuvé la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine opérant une alternance entre périodes de prise en charge en externat et périodes de maintien intégral au foyer, cependant qu'elle constatait que, malgré la prise en charge en externat, il restait des temps où Charles Y... restait à la charge permanente de sa mère, ce qui justifiait partiellement le maintien de l'allocation de sixième catégorie, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les contraintes de surveillance et de soins ne pouvaient être considérées comme permanentes en raison de la prise en charge du jeune homme en externat plus de deux jours par semaine et avoir décrit les sujétions particulières imposées à Mme X... par le handicap de son fils pendant les périodes de présence au foyer, c'est sans se contredire que la Cour nationale a décidé que ces sujétions justifiaient l'attribution en alternance du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 5 pendant les périodes de prise en charge en externat et du complément de catégorie 6 pendant les périodes de maintien à domicile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la MDPH des Hauts de Seine et dit que les sujétions induites par la nature et la gravité du handicap de l'enfant Charles Y... justifient l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 5 et 6 en alternance du 1er octobre 2008 au 30 juin 2011 ;

Aux motifs que il résulte de l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé en 6ème catégorie lorsque son handicap d'une part contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à plein temps et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ;

Que ce même article précise qu'en cas de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est appréciée en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement ;

Que l'arrêté du 24 avril 2002 précise que les contraintes ne peuvent pas être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge pour une durée supérieure à deux jours par semaine ;

Que toutefois, le guide d'évaluation mentionné à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et annexé audit arrêté, prévoit en son article 1er que « les soins et la surveillance permanents ¿ peuvent exceptionnellement être observés ¿ dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilées où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible conformément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d'attribuer un complément de 6ème catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine » ;

Que la Cour constate au vu des éléments du dossier, que Charles Y... présente une infirmité motrice d'origine cérébrale avec une tétraparésie spastique prédominant à gauche, une cécité complète et une absence de langage oral ; qu'il est totalement dépendant pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne ; qu'il est incontinent et n'a pas de motricité autonome ;

Qu'en l'espèce, la prise en charge en externat ayant lieu plus de deux jours par semaine, les contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes ;

Que toutefois, pendant les périodes de prise en charge au foyer, soit le mercredi matin et le jeudi après-midi, le matin et le soir à partir de 16 h 00 ainsi que les week-ends et les vacances scolaires, les contraintes de soins et de surveillance sont permanentes et rendent impossible pour Monique X..., sa mère, d'exercer une quelconque activité professionnelle ou de loisir ;

Qu'ainsi dans le respect des dispositions légales précédemment édictées, il en résulte qu'à la date de la demande du 01 octobre 2008, le complément de sixième catégorie ne pouvait pas être accordé de façon continue mais uniquement pour les périodes de retour au foyer ;

Que la Cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; d'où il suit qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant approuvé la décision de la MDPH des Hauts de Seine opérant une alternance entre périodes de prise en charge en externat et périodes de maintien intégral au foyer, cependant qu'elle constatait que, malgré la prise en charge en externat, il restait des temps où Charles Y... restait à la charge permanente de sa mère, ce qui justifiait partiellement le maintien de l'allocation de sixième catégorie, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;