Appellant v. Lower Court on Pension Increase Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, domiciled abroad, appealed a decision regarding a retirement pension increase but was rejected by the lower court on the basis of his non-appearance, which the court claimed left it unaware of his arguments. The Supreme Court quashed the decision because, pursuant to French civil procedure and the Franco-Algerian Judicial Protocol, service of judicial acts upon a person residing abroad must be effected via the public prosecutor's office, and the record showed the appellant was only summoned by standard mail, meaning the required regular notification for a valid proceeding was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile, article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 37. alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Appellant v. Lower Court on Pension Increase Service: The Supreme Court quashed the decision because, pursuant to French civil procedure and the Franco-Algerian Judicial Protocol, service of judicial acts upon a person residing abroad must be effected via the public prosecutor's office, and the record showed the appellant was only summoned by standard mail, meaning the required regular notification for a valid proceeding was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment because the appeal notification was not properly served.
This international agreement was cited alongside procedural articles justifying the quashing of the judgment due to improper notification.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of M. X...'s request (likely concerning legal aid or related costs).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était pas comparant ni représenté, l'arrêt le déboute de sa demande de majoration de sa pension de retraite au motif que cette absence laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37. alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Aux motifs que « convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 8 décembre 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter » (arrêt p. 2, 4ème al.) ; « que ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu' en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (arrêt p. 2, 6ème al.) ;
Alors qu'il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception avait été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 8 décembre 2009 ; qu'il en résulte que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée en sorte qu'en déclarant l'intéressé, qui n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, recevable mais mal fondé en sa demande de majoration de son allocation de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;