Legislator Jurisprudence & Législation
12-26111 Généré par l'IA

Social Security Reassessment of Manager Payments Based on Capital Structure Investigation

Numéro de cause 12-26111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a social security contribution reassessment against a company for sums paid to its manager in exchange for personal guarantees on group loans, which the social security agency deemed remuneration. The appellate court overturned the reassessment, reasoning that the manager, as an associate and president of the parent company, was not considered an employee under the relevant social security law, thus not subject to the general scheme for these payments. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate the capital structure of the involved companies and the manager's stake in them, which is crucial under social security law for determining if a manager is subject to the general scheme and thus if the payment qualifies as taxable remuneration.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Reassessment of Manager Payments Based on Capital Structure Investigation: The appellate court overturned the reassessment, reasoning that the manager, as an associate and president of the parent company, was not considered an employee under the relevant social security law, thus not subject to the general scheme for these payments. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate the capital structure of the involved companies and the manager's stake in them, which is crucial under social security law for determining if a manager is subject to the general scheme and thus if the payment qualifies as taxable remuneration.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale structure de l'entreprise apport à une société recalcul de la rente indemnités de gestion mesure d'instruction en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale

This article defines what is considered remuneration subject to social security contributions, which was the subject of the dispute leading to the partial cassation.

Art. L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale

This article establishes the conditions for a company manager's affiliation to the general social security scheme, which was central to the legal reasoning leading to the cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was used by the Court to rule on costs awarded to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société à responsabilité limitée Sodafc froid climatisation (la société Sodafc) des sommes versées à son gérant M. X... en contrepartie d'un engagement personnel de caution pour l'obtention de prêts au bénéfice des sociétés du groupe, les qualifiant de complément de rémunération ; que la société Sodafc a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société Sodafc et annuler le redressement de ce chef, l'arrêt énonce que la taxation des sommes allouées à l'intéressé au titre des cotisations au régime général de la sécurité sociale suppose que le bénéficiaire soit assujetti à un tel régime, ce qui n'est pas le cas du gérant associé M. X... rémunéré au titre de son mandat social et par ailleurs président de la société mère, la société par actions simplifiée groupe X..., lequel en ces qualités ne peut être considéré, quant à la détermination de son statut social, comme gérant minoritaire et donc comme travailleur au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la structure du capital des sociétés concernées et la part du dirigeant social dans ce capital, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise en demeure du 18 juillet 2007 réclamant à la société Sodafc froid climatisation des cotisations (6 121 euros + 4 711 euros) et majorations de retard calculées à la somme de 19 818 euros pour l'année 2002 et 15 244 euros pour l'année 2003 et en ce qu'il infirme la décision y afférente de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sodafc froid climatisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodafc froid climatisation ; la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le redressement opéré par la CGSSR réintégrant dans l'assiette des cotisations de la société SODAFC les sommes allouées à son gérant, Michel X..., pour s'être porté caution en vue de l'obtention de prêts au titre des sociétés du groupe

AUX MOTIFS QU' il résultait de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités, primes , gratifications et autres avantages en argent ; qu'à l'issue du contrôle il avait été constaté que dans le compte 6419 dénommé « rémunérations caution » des sommes avaient été allouées aux associés personnes physiques du groupe, dont Michel X... gérant de la SARL SODAFC FROID, pour d'être porté caution en vue de l'obtention de prêts au titre des sociétés du groupe ; que si l'engagement de caution consenti par un associé était lié à l'activité professionnelle de la société emprunteuse bénéficiaire à ce titre d'une telle garantie, la taxation des sommes allouées à l'intéressé au titre des cotisations du régime général supposait que le bénéficiaire fût assujetti à un tel régime, ce qui n'était pas le cas du gérant associé Michel X..., rémunéré au titre de son mandat social et par ailleurs Président de la société mère SAS Groupe X... lequel en ses qualités ne pouvait être considéré, quant à la détermination de son statut social, comme gérant minoritaire et donc comme travailleur au sens de l'article précité ; que le redressement n'était donc pas fondé de ce chef.

ALORS QUE, en application de l'article L.311-3-11° du Code de la sécurité sociale, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés du gérant, sont considérés possédées par ce dernier ; que si les parts détenues par l'intermédiaire d'une société doivent être prises en considération pour apprécier la position minoritaire ou majoritaire du gérant, encore faut-il que la société porteuses de parts soit effectivement contrôlée par le gérant, ce qui implique qu'il en soit le représentant légal et l'actionnaire majoritaire ; et qu'en l'espèce, en se bornant à constater les qualités de gérant associé de la SARL et de Président de la société mère SAS Groupe X..., de Monsieur Michel X... ¿ dont la qualité de salarié n'était pas remise en cause s'agissant des autres chefs non contestés du redressement ¿ sans donner aucune précision sur le nombre de parts détenues par Monsieur X... dans la SARL SODAFC FROID, ni sur le nombre d'actions qu'il possédait dans le capital social de la SAS Groupe X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.242-1 et L.311-3-11° du Code de la sécurité sociale.