Retirement Fund Withdrawal of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retirement and provident fund for healthcare professionals filed a request for review with the Court of Cassation on November 29, 2012, challenging a decision from the Paris Court of Appeal concerning a dispute involving two individuals, one of whom was under judicial receivership. Subsequently, on October 3, 2013, and after the case report had been filed, the fund formally declared its unqualified withdrawal from its appeal. Consequently, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to bear the costs, pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, La condamne aux dépens; Retirement Fund Withdrawal of Cassation Appeal: Subsequently, on October 3, 2013, and after the case report had been filed, the fund formally declared its unqualified withdrawal from its appeal. Consequently, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to bear the costs, pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for accepting the withdrawal of the appeal.
This is the operative part of the decision formally recognizing the withdrawal.
This is the order regarding the costs imposed following the withdrawal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s'est pourvue le 29 novembre 2012, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à Mme X... et à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme X... ;
Qu'à la date du 3 octobre 2013, et postérieurement au 4 juillet 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.