Withdrawal of Appeal and Award of Costs Under Article 700 CCP
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity that had appealed a Paris Court of Appeal decision to the Court of Cassation subsequently declared an unqualified withdrawal of its appeal after the reporting date but before the decision date. The Court of Cassation accepted this withdrawal and ordered the withdrawing party to bear the costs, while partially granting a request made by the opposing party, in their capacity as judicial representative for an individual under receivership, for the payment of €3,000 pursuant to Article 700 of the Code of Civil Procedure, as this request was filed within the prescribed time limit and prior to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Award of Costs Under Article 700 CCP: The Court of Cassation accepted this withdrawal and ordered the withdrawing party to bear the costs, while partially granting a request made by the opposing party, in their capacity as judicial representative for an individual under receivership, for the payment of €3,000 pursuant to Article 700 of the Code of Civil Procedure, as this request was filed within the prescribed time limit and prior to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant part of the claim for payment under Article 700 CPC to Mme Y... in her capacity.
Cited as the procedural basis for recognizing the withdrawal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s'est pourvue le 26 juin 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à Mme Pierre X... et à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme Pierre X... ;
Qu'à la date du 3 octobre 2013, et postérieurement au 14 juin 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Y..., ès qualités, a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologies, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.