Legislator Jurisprudence & Législation
12-26405 Généré par l'IA

Agency v. Property Management Company (Recovery of Undue Benefits)

Numéro de cause 12-26405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agency sought to recover housing benefits paid unduly from a property management company due to the latter's failure to timely report a tenant's non-payment of rent, covering the period from December 2007 to July 2008. The lower court ruled the claim prescribed based on the agency's first formal demand being a penalty notice from November 2011, long after the company first reported the arrears in January 2009, thus concluding the two-year prescription period under social security law had passed as there was no proven fraud. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by failing to investigate whether a prior formal demand or notice, which appeared to interrupt the prescription period, had been duly served before the penalty notice was issued, thereby lacking a proper legal basis for its finding of prescription.

Regeste Legislator

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article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Agency v. Property Management Company (Recovery of Undue Benefits): The lower court ruled the claim prescribed based on the agency's first formal demand being a penalty notice from November 2011, long after the company first reported the arrears in January 2009, thus concluding the two-year prescription period under social security law had passed as there was no proven fraud. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by failing to investigate whether a prior formal demand or notice, which appeared to interrupt the prescription period, had been duly served before the penalty notice was issued, thereby lacking a proper legal basis for its finding of prescription.

Mots-clés

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revendication de la propriété indu escroquerie en matière de prestations gestion immobilière arriérés de loyer droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-1 du code de la sécurité sociale

This provision sets the prescription period for actions concerning social security benefits, which was the central legal issue leading to the cassation of the lower court's decision.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de La Réunion (la caisse) a réclamé, en application de l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, à la société Vendali II (la société) le paiement d'une certaine somme correspondant au montant de l'allocation de logement familiale perçue pendant la période de décembre 2007 à juillet 2008, au motif que cette société avait omis de signaler dans le délai de trois mois l'absence de règlement du loyer par une locataire, Mme X... ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la caisse, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées aux débats par celle-ci que sa première réclamation a été adressée à la société par la contrainte du 16 novembre 2011, alors que la société avait informé l'organisme payeur des impayés de Mme X... par courrier du 28 janvier 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la contrainte litigieuse mentionnait l'existence d'une mise en demeure, le tribunal, qui a omis de vérifier si cette dernière avait été notifiée et était susceptible d'avoir interrompu la prescription, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, autrement composé ;

Condamne la société Vendali II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vendali II ; la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de La Réunion

IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en répétition de l'indu formée par la CAF de LA REUNION à l'encontre de la SARL VENDALI II

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, il n'était nullement démontré que la SARL VENDALI II ait commis des manoeuvres frauduleuses ou effectué des fausses déclarations dans l'intention de percevoir des prestations ; que la CAF ne versait aucune pièce pour en attester ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats par la CAF que sa première réclamation avait été adressée à la SARL VENDALI II par la contrainte en date du 16 novembre 2011, alors que le bailleur avait informé l'organisme payeur des impayés de Madame X... Laetitia par courrier du 28 janvier 2009 ; qu'en conséquence il convenait de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la CF portant sur la période de décembre 2007 à juillet 2008.

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des mentions de la contrainte litigieuse qu'elle a été précédée d'une mise en demeure en date du 31 mars 2010 de telle sorte qu'en affirmant que la première réclamation de la caisse avait été formulée par la contrainte du 16 novembre 2011, le tribunal a violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des éléments du dossier que la première demande de remboursement a été adressée à la société VENDALI II par la CAF le 3 avril 2009, puis que l'indu lui a été notifié par lettre du 16 décembre 2009, qu'une lettre de rappel lui a été envoyée le 1er mars 2010, et qu'une mise en demeure en date du 7 avril 2010 lui a été notifiée le 9 avril 2010, avant l'émission de la contrainte du 16 novembre 2011 ; que toutes ces réclamations ont interrompu la prescription qui avait couru à compter du 28 janvier 2009, de telle sorte qu'en déclarant prescrite la demande en paiement de la CAF, sans vérifier si la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure interrompant la prescription, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale.