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12-22712 Généré par l'IA

Retirement Pension Appeal Service Improperly Executed Abroad

Numéro de cause 12-22712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that confirmed the inadmissibility of an appeal concerning a retirement pension, because the appellant residing in Algeria was not properly served with the notice of hearing as required by French procedural codes and the Franco-Algerian Judicial Protocol, which mandate that service to a person abroad must be effected through transmission to the local prosecutor's office or, if the person is French, via a French consular authority; the appellate court violated these articles by confirming the lower court's judgment based on the appellant's absence without verifying that the required proper method of international notification had been followed.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Retirement Pension Appeal Service Improperly Executed Abroad: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

Mots-clés

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pension d'ancienneté notification de la décision effets de l'arrêt défaut grave de la procédure à l'étranger motifs de cassation suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles were cited as the basis for cassating the decision because the service of process (convocation) to the defendant residing in Algeria was deemed irregular.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used when the court rejected the request for costs against the opposing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used in conjunction with Article 700 CPC when rejecting the opposing party's claim for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, relative au taux de sa pension de vieillesse ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué par voie postale et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il constaté l'irrecevabilité en l'état de la requête de Monsieur X... Kaddour pour absence de signature sur la lettre de saisine adressée au tribunal ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel » ; que « l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée » ; que « en l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel en déclarant régulière la convocation de Monsieur X... à l'audience, en se contentant d'indiquer que celui-ci, demeurant en Algérie, n'a pas comparu en personne à l'audience des débats, sans indiquer le mode et la date de sa convocation à l'audience, a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.