Legislator Jurisprudence & Législation
13-12033 Généré par l'IA

Postal Employee Pension Dispute: Administrative Jurisdiction Upheld

Numéro de cause 13-12033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who began working for the public postal and telecommunications service in 1985 through various contracts before being made a civil servant in 1991, sought to have her employment relationship requalified into a single, continuous contract starting in 1985 to re-evaluate her retirement pension, leading the employer to challenge the jurisdiction of the labor court. The court upheld the finding that the administrative jurisdiction held exclusive competence because the employee's status as a civil servant, governed by public law statutes, was unaffected by the subsequent transformation of the public entity into a private limited company, making the dispute intrinsically a matter for administrative review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1221-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Postal Employee Pension Dispute: Administrative Jurisdiction Upheld: The court upheld the finding that the administrative jurisdiction held exclusive competence because the employee's status as a civil servant, governed by public law statutes, was unaffected by the subsequent transformation of the public entity into a private limited company, making the dispute intrinsically a matter for administrative review.

Mots-clés

Généré par l'IA
emplois dans l'administration publique contrat de prévoyance service postal contrat de droit administratif rapports de travail positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive section to reject the opposing party's requests concerning costs.

Article 66 al. 1 LTF

The provision was cited in the dispositive section regarding the condemnation of the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2012) statuant sur contredit de compétence, que Mme X..., engagée par l'administration des PTT à partir du 24 juin 1985, en qualité d'auxiliaire de distribution, a effectué par la suite plusieurs contrats à durée déterminée, avant d'exercer, à partir du 3 octobre 1988, les fonctions d'employée de bureau sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis d'être titularisée comme agent fonctionnaire à compter du 7 novembre 1991 ; que le service public des postes et télécommunications a été confié à l'établissement public La Poste, établissement public à caractère économique et commercial, à compter du 1er janvier 1991, en vertu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; que la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a transformé, à compter du 1er mars 2010, la personne morale de droit public La Poste en une société anonyme dénommée La Poste ; que le 6 novembre 2010, Mme X... a été admise à prendre sa retraite ; qu'estimant que le calcul de sa pension de retraite ne prenait pas en compte la période antérieure au 7 novembre 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en une relation unique à durée indéterminée à compter du 28 juillet 1985, à l'effet de réévaluer ses droits à la retraite et que sa pension soit liquidée en conséquence ; que la société La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire, au profit du juge administratif ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société La Poste, alors, selon le moyen :

1°/ que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il était tout à fait constant que La Poste était devenue une société anonyme, et donc un organisme de droit privé, et qu'elle-même travaillait pour le compte de cet organisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que, comme elle le faisait valoir dans sa requête en contredit, elle avait été employée par La Poste, du 28 juillet 1985 au mois d'octobre 1988, sans aucun cadre contractuel et sans aucune situation statutaire, le litige portant sur cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si La Poste n'avait pas, de fait, été son employeur pendant cette période, sans aucun lien de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Et attendu que la cour d'appel qui, sans avoir à effectuer d'autre recherche, a constaté, par motifs propres et adoptés, que coexistent au sein de La Poste deux catégories de personnel, dont celui des fonctionnaires et que le changement de statut de La Poste n'avait eu aucune incidence sur la qualité de fonctionnaire de l'intéressée, en a exactement déduit que ses relations avec son employeur étaient régies par le droit public, ce dont il résultait que le litige relatif à la requalification de sa relation de travail en une relation unique à durée indéterminée à compter du 28 juillet 1985, à l'effet de réévaluer ses droits à la retraite, relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant la société La Poste à Madame X...

AUX MOTIFS propres QUE Madame X... avait été embauchée, en 1985, par le ministère des PTT, en qualité d'auxiliaire, puis sous contrats à durée déterminée successifs ; que s'en était suivi un contrat à durée indéterminée du 23 septembre 1988, régi par la loi du 11 janvier 1984 (fonction publique d'Etat), qui définissait, en son article 6, la notion d'agent contractuel ; que le décret d'application du 19 janvier 1986 avait prévu les conditions de validité des contrats à temps partiel des agents non titulaires ; que les relations de Madame X... avec son employeur étaient régies par le droit public ; que le juge judiciaire était donc incompétent ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le changement de statut de La Poste n'avait eu aucune incidence sur la qualité de fonctionnaire de Madame X... ;

ALORS QUE le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il était tout à fait constant que La Poste était devenue une société anonyme, et donc un organisme de droit privé, et que Madame X... travaillait pour le compte de cet organisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.

ET ALORS QUE, comme le faisait valoir Madame X... dans sa requête en contredit (page 4, § B), elle avait été employée par La Poste, du 28 juillet 1985 au mois d'octobre 1988, sans aucun cadre contractuel et sans aucune situation statutaire, le litige portant sur cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si La Poste n'avait pas, de fait, été l'employeur de Madame X... pendant cette période, sans aucun lien de droit public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.