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12-23349 Généré par l'IA

Commercial Chamber Rectifies Procedural Description in Infringement Case

Numéro de cause 12-23349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Pursuant to its authority under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Commercial Chamber of the Court of Cassation rectified a prior ruling dated October 8, 2013, by correcting a material error in the description of the initial procedural posture; specifically, the court corrected the text concerning the parties who initiated the action for infringement and unfair competition, changing the phrasing to accurately reflect that one party initiated the action "jointly with" the manufacturer of the registered models, rather than indicating the manufacturer was one of the parties being summoned.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Commercial Chamber Rectifies Procedural Description in Infringement Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

Mots-clés

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recours en manquement code de procédure civile registre du commerce concurrence déloyale contrat commercial droit des marques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the Court's decision to rectify the material error in the prior judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 931 F-P+B du 8 octobre 2013 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2 : au lieu de « qu'après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord... » , il faut lire : « qu'après avoir, conjointement avec la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des modèles déposés, fait assigner la société Maisons du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord ... » ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 931 F-P+B du 8 octobre 2013 ;

Dit qu'en page 2, au lieu de :

« qu'après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord...» , il faut lire :

« qu'après avoir, conjointement avec la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des modèles déposés, fait assigner la société Maisons du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord... » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.