Fraudulent Misrepresentation in Civil Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of fraud for intentionally misleading civil courts by relying on a knowingly false deposit slip, purportedly signed by the civil party acknowledging the restitution of furniture, to secure the cancellation of a sale and the attribution of €338,000 from an auction of an inkwell, when in reality the furniture had already been sold to a third party to conceal the transaction, leading the court to uphold the conviction because the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the fraud by demonstrating the defendant's maneuvers misled the civil judges to the detriment of the civil party, and the award of damages was a proper exercise of the court's power to assess compensation for the resulting direct prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 313-1 du code pénal, article 595 1 du code de procédure civile, article 618-1 du code de procédure pénale, article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005; Fraudulent Misrepresentation in Civil Proceedings: X... demandeur à l'instance en résolution de la vente de l'encrier, faisait notamment valoir dans ses écritures contrairement aux affirmations de M. Y..., qu'aucun échange n'avait « eu lieu ni ne pouvait avoir lieu, les deux bibliothèques lui ont été restituées le 15 février 2000 ce qui était établi par le bordereau de dépôt des meubles produit aux débats, ces deux bibliothèques ne pouvaient pas être échangées le 15 février car à cette date, il n'était pas propriétaire de l'encrier, il ne l'a acquis que le 21 février » ; que le tribunal de grande instance de Paris pour retenir que le contrat conclu entre les parties ne pouvait être qu'un contrat de vente, a, dans sa motivation, après avoir rappelé leurs positions respectives selon lesquelles pour M.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the crime of fraud (escroquerie), which the court used as the main ground to uphold the conviction of the appellant.
This article was cited in the dispositive to fix the amount M. X... must pay to the lawyers (Société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan) regarding damages/costs.
This article provides the basis for the decision regarding the payment fixed to the lawyers, mentioned in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
cotre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 juin 2012,qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 euros d'amende ainsi qu'à verser à M. Dominique Y..., partie civile, les sommes de 338 000, de 6 000 et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres qu'il ressort des pièces de la procédure et des déclarations mêmes du prévenu, que les mentions manuscrites apposées par M. Y... sur le bordereau de dépôt susvisé, selon lesquelles la partie civile avait repris les armoires, ne traduisaient pas la réalité des relations contractuelles entre l'antiquaire et son client ; qu'en effet, M. X..., confronté aux résultats de l'enquête menée entre 2006 et 2008, avait admis avoir vendu à un tiers, en tant qu'intermédiaire, lesdites armoires entre fin 1999 et janvier 2000 au prix de 200 000 francs ; que, pour conserver un caractère occulte à cette transaction, dénouée par la remise par l'antiquaire d'un encrier de son magasin d'une valeur identique, selon M.
Y... ou par la remise d'espèces correspondant à la vente selon M. X..., les parties avaient alors décidé de mentionner faussement cette restitution des armoires ; qu'il apparaît ainsi que dans l'instance civile portant sur la résolution de la vente de l'encrier, M. X... ne pouvait, pour voir écarter la thèse de l'échange qui serait intervenu le 15 février 2000 selon M. Y..., se fonder sur les mentions manuscrites susvisées du bordereau de dépôt, qu'il savait inexactes en ce qui concernait la restitution des armoires ; que, toutefois, il ressort des mentions non contredites du jugement du 8 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Paris, que M.
X... demandeur à l'instance en résolution de la vente de l'encrier, faisait notamment valoir dans ses écritures contrairement aux affirmations de M. Y..., qu'aucun échange n'avait « eu lieu ni ne pouvait avoir lieu, les deux bibliothèques lui ont été restituées le 15 février 2000 ce qui était établi par le bordereau de dépôt des meubles produit aux débats, ces deux bibliothèques ne pouvaient pas être échangées le 15 février car à cette date, il n'était pas propriétaire de l'encrier, il ne l'a acquis que le 21 février » ; que le tribunal de grande instance de Paris pour retenir que le contrat conclu entre les parties ne pouvait être qu'un contrat de vente, a, dans sa motivation, après avoir rappelé leurs positions respectives selon lesquelles pour M.
X..., il y aurait eu vente de l'encrier, et pour M. Y..., il y aurait eu échange, estimé notamment que ce dernier au vu du bordereau de dépôt des meubles sur lequel il avait mentionné les avoir repris le 15 février 2000 et apposé sa signature, ne saurait prétendre qu'il y aurait eu échange dès lors qu'il reconnaissait avoir pris ses meubles ; que dans les conclusions de M. X... devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mai 2005, on peut lire notamment en page 13 : « M. X... produit l'original du document de dépôt des deux bibliothèques établi de la main de M.
Y..., daté du 27 avril 1999 à l'encre bleue signé de la main de M. Y.... Au bas du même document et toujours en original figure la mention à l'encre noire toujours manuscrite et signée de M. Y... : "meubles repris le 15 février 2000 fait ce jour" suivie de sa signature ; qu'il est donc clair et sans équivoque qu'aucun échange n'a existé le 15 février 2000 entre un encrier et les bibliothèques qui ont été restituées à M. Y... contre reçu » ; que le bordereau de dépôt en question constituait la pièce numéro 1 produite en annexe de ses conclusions devant la cour ; que la cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 31 mai 2005 a relevé notamment que « les premiers juges ont exactement retenu d'abord que l'échange invoqué par l'appelant qui aurait consisté en la remise de deux armoires à M.
X... contre un encrier à M. Y... se heurte aux énonciations explicites du document sur lequel est apposée la mention non déniée, "meubles repris le 15 février 2000") ; que l'analyse des mentions manuscrites précitées sur le bordereau litigieux apparaît déterminante dans la motivation des décisions visées par la prévention, lesquelles ont fait droit aux prétentions de M. X..., et que, contrairement à ce qu'il allègue, le prévenu, même s'il a fait état au cours de ces instances d'autres éléments, a largement fondé sa demande sur la base de cette pièce ; que dès lors que M.
X... en produisant le bordereau en question et en se fondant au terme de ses conclusions de manière fallacieuse sur les mentions manuscrites précitées qu'il savait pourtant ne pas correspondre aux accords pris avec M. Y..., a par ces manoeuvres frauduleuses, trompé les juges civils sur le contexte contractuel entre les parties, les déterminant à prononcer les décisions visées à la prévention faisant droit à ses prétentions au préjudice de la partie civile ; qu'il importe peu dans le contexte litigieux précité, que les juges civils dans le cadre des deux décisions visées par la prévention se soient également fondés sur d'autres éléments ou pièces comme la facture du 24 février 2000 pour faire droit à la demande de M.
X... dans la mesure où leur raisonnement prend nécessairement appui, compte tenu de la chronologie des transactions entre les parties, sur l'analyse des mentions manuscrites précitées du bordereau de dépôt ; qu'à cet égard, l'ensemble de l'argumentation développée par le prévenu au soutien de sa demande de relaxe, n'est pas pertinente ; que, pour ces motifs, la décision déférée sera confirmée sur la déclaration de culpabilité, l'infraction reprochée étant établie à l'encontre de M. X... tant au plan matériel que moral ;
"et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, qu'il ressort du dossier et des débats que le 28 septembre 2001, M. Y... dépose un encrier Louis XV chez Sotheby's aux fins de le vendre aux enchères ; que cet encrier est vendu le 12 décembre 2001 pour un montant de 338 000 euros ; que M. X... fait alors bloquer la somme alléguant qu'il a vendu cet encrier à M. Y... qui ne l'a pas payé ; qu'il intente ensuite une action en résolution de la vente ; que dans le cadre de cette instance civile, M. Y... explique que s'il a effectivement obtenu l'encrier litiiieux de la main de M.
X... ce n'est pas dans le cadre d'une venté mais en tant que paiement de la vente de deux armoires anciennes ; qu'en effet, le 27 avril 1999, M. Y... dépose chez M. X..., antiquaire à Paris, deux armoires Empire pour les vendre ; que M. Y... explique que ces deux armoires sont vendues le 15 décembre 1999, pour 200 000 francs à un antiquaire espagnol ; que le 15 février 2000, M. Y... aurait refusé le paiement en trois chèques échelonnés proposé par M. X... et aurait préféré se faire payer par la remise d'un objet d'une valeur équivalente ; que c'est dans ce cadre que M.
X... lui aurait remis l'encrier de style Louis XV ; que cependant M. X... n'aurait pas fait apparaître dans sa comptabilité la vente des armoires et la remise de l'encrier en échange, indiquant au contraire que les armoires avaient été rendues à M. Y... ; que ce dernier accepte, en toute connaissance de cause, cet habillage de la réalité ; que, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à M. Y..., M. X... n'a pas hésité à produire l'attestation de remise afin de contrer les explications de M. Y... selon lesquelles l'encrier avait été remis en paiement des armoires ; que c'est sur la base de cette contestation que le tribunal de grande instance puis la cour d'appel se sont prononcés pour annuler la vente et allouer les 338 000 euros de la vente aux enchères à M.
X... ; que, face à cette décision civile, M. Y... déposait plainte en Belgique ; que les investigations menées par les enquêteurs belges ont permis d'obtenir la confirmation que les armoires Empire avaient bien été achetées, comme le soutenait M. Y... par un antiquaire espagnol qui a déclaré les avoir payées 75 902,35 francs, sommes très vraisemblablement sous évaluées, une partie du produit de la vente ayant été manifestement versée de manière occulte puisque tant M. Y... que M. X... sont désormais d'accord pour reconnaître que les armoires ont bien été vendues 200 000 francs ; qu'il est donc parfaitement avéré que M.
X... n'a pas hésité à présenter en justice, aux fins de tromper le tribunal, une attestation dont il connaissait la fausseté, l'ayant vraisemblablement lui-même réalisée, en accord il est vrai avec M. Y..., pour ne pas déclarer la vente des armoires et les échanges monétaires qu'elle a pu entraîner ; que l'enquête a montré que M. X..., avant d'utiliser ce faux document, n'a pas hésité à déposer abusivement plainte le 19 juillet 2000 pour le vol de l'encrier qu'il aurait soit disant découvert le 17 juillet 2000 et qu'il estimait avoir été réalisé par M.
Y... le 15 février 2000 ; qu'il déclare cependant qu'en réalité, selon sa version, ledit encrier a été acheté par lui le 21 février 2000 lors d'une vente organisée par l'étude Tajan avant d'être revendu à M. Y... le 24 février 2000 pour la somme alléguée de 60 000 francs ; qu'il a ainsi, en toute connaissance de cause, déposé plainte à la fois faussement quant à la date des faits supposés et, plus grave, quant à l'existence même de l'infraction alléguée ; que le 3 mai 2001, M. X... a fait opérer une saisie conservatoire, à hauteur de 60 000 francs (9 147 euros) sur le compte bancaire de M.
Y... , alléguant du non paiement de l'achat de l'encrier le 24 février 2000 ; qu'il a ensuite fait bloquer le produit de la vente attendue chez Sotheby's à hauteur de 80 000 francs (12 196 euros) ; qu'enfin, M. X... a fait bloquer l'intégralité de la somme avant d'en obtenir l'attribution à l'occasion de la procédure où il a produit les faux ; qu'au demeurant, M. X... ne peut produire aucun document permettant de prouver l'existence de la vente à M. Y... ; qu'il a lui-même reconnu qu'il s'était bien gardé d'en produire une trace écrite tant en comptabilité que sur les livres de son magasin d'antiquaire ; que, par ailleurs, alors qu'il allègue que l'encrier vendu à M.
Y... a été acheté par lui le 21 février 2000 pour 16 000 francs (2 439 euros), force est de constater que les vendeurs de l'encrier ne reconnaissent pas, dans l'encrier vendu chez Sotheby's, celui qu'ils avaient déposé chez Tajan ; qu'ainsi, il existe autour des circonstances mêmes du changement de possession de l'encrier de nombreuses zones d'ombres dues pour l'essentiel à ce qui semble être un comportement habituel d'un professionnel désireux de « cacher » une partie de son activité, au risque d'ailleurs d'être pris par son propre jeu ; qu'en tout état de cause, c'est en raison de ces silences et de ces ambiguïtés que M.
X... n'a pas hésité, avec une parfaite mauvaise foi, à produire en justice de faux documents dont l'effet a été rien de moins que l'attribution d'une somme de 338 000 euros pour un bien qu'il n'aurait vendu que 9 147 euros ;
"1) alors que, le fait pour le demandeur à une instance civile, afin de contredire une affirmation émanant du défendeur, de produire un document dans lequel ce dernier a volontairement attesté, à des fins de simulation à l'égard des tiers, un fait inexact ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse lorsque cette production, en ce qu'elle permet d'apporter la preuve d'un fait réel, est exclusive de toute fraude aux droits des parties au litige ou des tiers ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le litige, devant les juges civils, opposait M. X... et M. Y... sur le point de savoir si la remise de l'encrier trouvait sa cause dans une vente conclue par les intéressés et portant sur cet objet ou dans le paiement d'une créance en restitution dont M. X... aurait été débiteur en vertu d'un contrat de dépôt-vente précédemment conclu avec M. Y... et portant sur deux armoires d'époque Empire ; qu'il résultait également des constatations de l'arrêt que le bordereau litigieux, qui ne comportait aucune altération matérielle de la vérité, avait été signé par M. Y... le 15 février 2000 pour attester l'extinction de cette créance en restitution tout en dissimulant, par l'affirmation fictive d'une remise des armoires, le versement par M. X... du prix de la vente de ces objets et le bénéfice que cette vente avait permis de réaliser ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que, nonobstant le caractère inexact de l'affirmation d'une restitution des armoires confiées en dépôt, laquelle ne pouvait travestir la réalité quant à l'existence d'un échange puisque ces armoires avaient déjà été vendues et qui pouvait, en tout état de cause, être déniée par M. Y..., le bordereau litigieux apportait la preuve de l'extinction de la créance en restitution au 15 février 2000, soit à une date antérieure à l'acquisition de l'encrier par M. X..., et excluait par là même la thèse de l'échange soutenue par M. Y... devant les juridictions civiles, de sorte que sa production en justice n'avait pas lieu en fraude des droits des parties au litige ou des tiers et ne pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 13- 1 du code pénal ;
"2) alors que, le fait pour le demandeur au litige, afin de contredire une affirmation mensongère émanant du défendeur, de reprendre à son compte les mentions d'un document émanant de ce dernier et par lesquelles l'intéressé a volontairement attesté, à des fins de simulation à l'égard des tiers, un fait inexact ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse lorsque le fait dissimulé est insusceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige présenté au juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les armoires avaient déjà été vendues à un tiers lorsque M. Y... avait affirmé dans le bordereau litigieux, pour dissimuler cette opération, qu'elles avaient été restituées ; que le fait ainsi dissimulé au juge civil excluant tout autant l'échange entre l'encrier et les armoires qu'alléguait M. Y... que la restitution desdites armoires dont se prévalait M. X... et n'ayant pu avoir ainsi la moindre incidence sur la solution du litige tel qu'il était soumis au juge par les parties, la cour d'appel, en retenant l'existence de manoeuvres frauduleuses, a violé l'article 3 13 - 1 du code pénal ;
"3) alors, et à titre subsidiaire, qu'en retenant que le prévenu avait déterminé les juges à écarter l'existence d'un échange entre l'encrier et les armoires et à faire ainsi droit à ses prétentions au préjudice de M. Y... tout en constatant que les armoires avaient en réalité déjà été vendues à la date de la remise de l'encrier, ce qui excluait également l'existence de l'échange invoqué par M. Y... devant les juges civils, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si les juges avaient été trompés sur les droits des parties et déterminés par des manoeuvres frauduleuses à satisfaire les demandes de M. X... ;
"4) alors que, et à titre subsidiaire, qu'il résultait des mentions claires et précises des conclusions récapitulatives déposées par M. Y... devant les juges civils que l'intéressé affirmait que l'encrier avait été échangé avec les armoires ; qu'en tirant de ces documents, par motifs supposés adoptés, une constatation directement contraire à leur contenu, aux termes de laquelle M. Y... avait fait valoir devant les juges civils que l'encrier avait été remis en échange du prix de la vente des armoires, pour en déduire ensuite que la production du bordereau avait eu lieu de mauvaise foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas légalement motivé sa décision ;
"5) alors que les manoeuvres frauduleuses ne sont déterminantes de la remise que si, en leur absence, cette dernière n'aurait pas eu lieu ; qu'en se bornant à constater que le raisonnement des juges avait nécessairement pris appui sur le bordereau litigieux, compte tenu de la chronologie des transactions entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée quelle aurait été la décision des juges civils en l'absence de production du bordereau litigieux et sans déterminer si, compte tenu de l'absence production par M. Y... de la moindre preuve de l'échange entre les armoires et l'encrier allégué et de la production par M. X... de pièces dont les juges civils avaient, indépendamment de leur constatation relative à la restitution des armoires, déduit l'existence d'une vente incompatible avec la thèse de l'échange, la même décision n'aurait pas été rendue en l'absence des agissements reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"6) alors que, en définitive, l'escroquerie au jugement suppose que l'auteur ait, de mauvaise foi, présenté en justice des documents dont il connaissait le caractère mensonger et qui, destinés à tromper la religion du juge, ont déterminé ce dernier à faire droit à des demandes injustifiées ; qu'ayant constaté que les armoires avaient déjà été vendues à la date à laquelle M. Y... avait délibérément attesté leur restitution, ce dont il résultait que le rejet par le juge de la thèse de l'échange entre ces armoires et l'encrier litigieux était conforme à la réalité, et que M. X... avait repris à son compte cette attestation en affirmant que les armoires avait été restituées sans que M. Y... ne fasse état devant le juge de la vente des armoires que cette attestation visait à dissimuler, ce dont il résultait que le juge n'avait pu être trompé par l'une des parties, au détriment de l'autre, sur l'existence d'une vente des armoires dont elles avaient chacune connaissance là où, au surplus, ses constatations ne permettaient pas de déterminer si la décision des juges civils n'aurait pas été la même en l'absence de production du bordereau litigieux, la cour d'appel, en retenant que le délit d'escroquerie était constitué, a violé l'article 3 13- 1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal, 595 du code de procédure civile, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à M. Y..., partie civile, les sommes de 338 000, 6 000 et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres qu'il ressort des pièces de la procédure et des déclarations mêmes du prévenu, que les mentions manuscrites apposées par M. Y... sur le bordereau de dépôt susvisé, selon lesquelles la partie civile avait repris les armoires, ne traduisaient pas la réalité des relations contractuelles entre l'antiquaire et son client ; qu'en effet, M. X..., confronté aux résultats de l'enquête menée entre 2006 et 2008, avait admis avoir vendu à un tiers, en tant qu'intermédiaire, lesdites armoires entre fin 1999 et janvier 2000 au prix de 200 000 francs ; que, pour conserver un caractère occulte à cette transaction, dénouée par la remise par l'antiquaire d'un encrier de son magasin d'une valeur identique, selon M.
Y... ou par la remise d'espèces correspondant à la vente selon M. X..., les parties avaient alors décidé de mentionner faussement cette restitution des armoires ; qu'il apparaît ainsi que dans l'instance civile portant sur la résolution de la vente de l'encrier, M. X... ne pouvait, pour voir écarter la thèse de l'échange qui serait intervenu le 15 février 2000 selon M. Y..., se fonder sur les mentions manuscrites susvisées du bordereau de dépôt, qu'il savait inexactes en ce qui concernait la restitution des armoires ; que, toutefois, il ressort des mentions non contredites du jugement du 8 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Paris, que M.
X... demandeur à l'instance en résolution de la vente de l'encrier, faisait notamment valoir dans ses écritures contrairement aux affirmations de M. Y..., qu'aucun échange n'avait « eu lieu ni ne pouvait avoir lieu, les deux bibliothèques lui ont été restituées le 15 février 2000 ce qui était établi par le bordereau de dépôt des meubles produit aux débats, ces deux bibliothèques ne pouvaient pas être échangées le 15 février car à cette date, il n'était pas propriétaire de l'encrier, il ne l'a acquis que le 21 février » ; que le tribunal de grande instance de Paris pour retenir que le contrat conclu entre les parties ne pouvait être qu'un contrat de vente, a, dans sa motivation, après avoir rappelé leurs positions respectives selon lesquelles pour M.
X..., il y aurait eu vente de l'encrier, et pour M. Y..., il y aurait eu échange, estimé notamment que ce dernier au vu du bordereau de dépôt des meubles sur lequel il avait mentionné les avoir repris le 15 février 2000 et apposé sa signature, ne saurait prétendre qu'il y aurait eu échange dès lors qu'il reconnaissait avoir pris ses meubles ; que dans les conclusions de M. X... devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mai 2005, on peut lire notamment en page 13 : « M. X... produit l'original du document de dépôt des deux bibliothèques établi de la main de M Y..., daté du 27 avril 1999 à l'encre bleue signé de la main de M.
Y.... Au bas du même document et toujours en original figure la mention à l'encre noire toujours manuscrite et signée de M. Y... : "meubles repris le 15 février 2000 fait ce jour" suivie de sa signature ; qu'il est donc clair et sans équivoque qu'aucun échange n'a existé le 15 février 2000 entre un encrier et les bibliothèques qui ont été restituées à M. Y... contre reçu » ; que le bordereau de dépôt en question constituait la pièce numéro 1 produite en annexe de ses conclusions devant la cour ; que la cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 31 mai 2005 a relevé notamment que « les premiers juges ont exactement retenu d'abord que l'échange invoqué par l'appelant qui aurait consisté en la remise de deux armoires à M.
X... contre un encrier à M. Y... se heurte aux énonciations explicites du document sur lequel est apposée la mention non déniée, "meubles repris le 15 février 2000") ; que l'analyse des mentions manuscrites précitées sur le bordereau litigieux apparaît déterminante dans la motivation des décisions visées par la prévention, lesquelles ont fait droit aux prétentions de M. X..., et que, contrairement à ce qu'il allègue, le prévenu, même s'il a fait état au cours de ces instances d'autres éléments, a largement fondé sa demande sur la base de cette pièce ; que dès lors que M.
X... en produisant le bordereau en question et en se fondant au terme de ses conclusions de manière fallacieuse sur les mentions manuscrites précitées qu'il savait pourtant ne pas correspondre aux accords pris avec M. Y..., a par ces manoeuvres frauduleuses, trompé les juges civils sur le contexte contractuel entre les parties, les déterminant à prononcer les décisions visées à la prévention faisant droit à ses prétentions au préjudice de la partie civile ; qu'il importe peu dans le contexte litigieux précité, que les juges civils dans le cadre des deux décisions visées par la prévention se soient également fondés sur d'autres éléments ou pièces comme la facture du 24 février 2000 pour faire droit à la demande de M.
X... dans la mesure où leur raisonnement prend nécessairement appui, compte tenu de la chronologie des transactions entre les parties, sur l'analyse des mentions manuscrites précitées du bordereau de dépôt ; qu'à cet égard, l'ensemble de l'argumentation développée par le prévenu au soutien de sa demande de relaxe, n'est pas pertinente ; que, pour ces motifs, la décision déférée sera confirmée sur la déclaration de culpabilité, l'infraction reprochée étant établie à l'encontre de M. X... tant au plan matériel que moral ;
"et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, qu'il ressort du dossier et des débats que le 28 septembre 2001, M. Y... dépose un encrier Louis XV chez Sotheby's aux fins de le vendre aux enchères ; que cet encrier est vendu le 12 décembre 2001 pour un montant de 338 000 euros ; que M. X... fait alors bloquer la somme alléguant qu'il a vendu cet encrier à M. Y... qui ne l'a pas payé ; qu'il intente ensuite une action en résolution de la vente ; que dans le cadre de cette instance civile, M. Y... explique que s'il a effectivement obtenu l'encrier litiiieux de la main de M.
X... ce n'est pas dans le cadre d'une venté mais en tant que paiement de la vente de deux armoires anciennes ; qu'en effet, le 27 avril 1999, M. Y... dépose chez M. X..., antiquaire à Paris, deux armoires Empire pour les vendre ; que M. Y... explique que ces deux armoires sont vendues le 15 décembre 1999, pour 200 000 francs à un antiquaire espagnol ; que le 15 février 2000, M. Y... aurait refusé le paiement en trois chèques échelonnés proposé par M. X... et aurait préféré se faire payer par la remise d'un objet d'une valeur équivalente ; que c'est dans ce cadre que M.
X... lui aurait remis l'encrier de style Louis XV ; que cependant M. X... n'aurait pas fait apparaître dans sa comptabilité la vente des armoires et la remise de l'encrier en échange, indiquant au contraire que les armoires avaient été rendues à M. Y... ; que ce dernier accepte, en toute connaissance de cause, cet habillage de la réalité ; que, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à M. Y..., M. X... n'a pas hésité à produire l'attestation de remise afin de contrer les explications de M. Y... selon lesquelles l'encrier avait été remis en paiement des armoires ; que c'est sur la base de cette contestation que le tribunal de grande instance puis la cour d'appel se sont prononcés pour annuler la vente et allouer les 338 000 euros de la vente aux enchères à M.
X... ; que, face à cette décision civile, M. Y... déposait plainte en Belgique ; que les investigations menées par les enquêteurs belges ont permis d'obtenir la confirmation que les armoires Empire avaient bien été achetées, comme le soutenait M. Y... par un antiquaire espagnol qui a déclaré les avoir payées 75 902,35 francs, sommes très vraisemblablement sous évaluées, une partie du produit de la vente ayant été manifestement versée de manière occulte puisque tant M. Y... que M. X... sont désormais d'accord pour reconnaître que les armoires ont bien été vendues 200 000 francs ; qu'il est donc parfaitement avéré que M.
X... n'a pas hésité à présenter en justice, aux fins de tromper le tribunal, une attestation dont il connaissait la fausseté, l'ayant vraisemblablement lui-même réalisée, en accord il est vrai avec M. Y..., pour ne pas déclarer la vente des armoires et les échanges monétaires qu'elle a pu entraîner ; que l'enquête a montré que M. X..., avant d'utiliser ce faux document, n'a pas hésité à déposer abusivement plainte le 19 juillet 2000 pour le vol de l'encrier qu'il aurait soit disant découvert le 17 juillet 2000 et qu'il estimait avoir été réalisé par M.
Y... le 15 février 2000 ; qu'il déclare cependant qu'en réalité, selon sa version, ledit encrier a été acheté par lui le 21 février 2000 lors d'une vente organisée par l'étude Tajan avant d'être revendu à M. Y... le 24 février 2000 pour la somme alléguée de 60 000 francs ; qu'il a ainsi, en toute connaissance de cause, déposé plainte à la fois faussement quant à la date des faits supposés et, plus grave, quant à l'existence même de l'infraction alléguée ; que le 3 mai 2001, M. X... a fait opérer une saisie conservatoire, à hauteur de 60 000 francs (9 147 euros) sur le compte bancaire de M.
Y... , alléguant du non paiement de l'achat de l'encrier le 24 février 2000 ; qu'il a ensuite fait bloquer le produit de la vente attendue chez Sotheby's à hauteur de 80 000 francs (12 196 euros) ; qu'enfin, M. X... a fait bloquer l'intégralité de la somme avant d'en obtenir l'attribution à l'occasion de la procédure où il a produit les faux ; qu'au demeurant, M. X... ne peut produire aucun document permettant de prouver l'existence de la vente à M. Y... ; qu'il a lui-même reconnu qu'il s'était bien gardé d'en produire une trace écrite tant en comptabilité que sur les livres de son magasin d'antiquaire ; que, par ailleurs, alors qu'il allègue que l'encrier vendu à M.
Y... a été acheté par lui le 21 février 2000 pour 16 000 francs (2 439 euros), force est de constater que les vendeurs de l'encrier ne reconnaissent pas, dans l'encrier vendu chez Sotheby's, celui qu'ils avaient déposé chez Tajan ; qu'ainsi, il existe autour des circonstances mêmes du changement de possession de l'encrier de nombreuses zones d'ombres dues pour l'essentiel à ce qui semble être un comportement habituel d'un professionnel désireux de « cacher » une partie de son activité, au risque d'ailleurs d'être pris par son propre jeu ; qu'en tout état de cause, c'est en raison de ces silences et de ces ambiguïtés que M.
X... n'a pas hésité, avec une parfaite mauvaise foi, à produire en justice de faux documents dont l'effet a été rien de moins que l'attribution d'une somme de 338 000 euros pour un bien qu'il n'aurait vendu que 9 147 euros ;
"aux motifs propres, enfin, que les décisions visées par la prévention obtenues frauduleusement ont occasionné un préjudice direct, certain et personnel à la partie civile que les premiers juges ont justement évalué à 338 000 euros au titre du préjudice matériel et 6 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il y a lieu toutefois de faire droit au vu des éléments dont la cour dispose à la demande de réparation du préjudice moral souffert par M. Y... depuis la décision de première instance et ce à hauteur de 1500 euros ;
"1) alors que le préjudice causé par une escroquerie au jugement ne peut consister dans la perte subie ou dans le gain manqué du seul fait de l'exécution de la décision obtenue au moyen de cette infraction ; qu'il appartient à la partie civile de faire rétracter cette décision en exerçant un recours en révision ; qu'en retenant que les agissements reprochés à M. X... avaient causé à M. Y... un préjudice constitué de la perte du produit de la vente de l'encrier par la société Sotheby's subie en exécution de la décision rendue par le juge civil et surprise par ces agissements, là où il appartenait à M. Y... d'exercer un recours en révision pour faire rétracter cette décision par le juge civil après rejugement de l'affaire, la our d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 595 1 du code de procédure civile ;
"2) alors que, en tout état de cause, l'action civile ne peut tendre qu'à la réparation du préjudice qui résulte de manière certaine, de l'infraction ; qu'en retenant que les agissements reprochés à M. X... avaient causé à M. Y... un préjudice constitué de la perte du produit de la vente de l'encrier par la société Soteheby's là où, compte tenu notamment de la constatation selon laquelle il est désormais avéré que les armoires avaient déjà été vendues à la date à laquelle M. Y... alléguait devant le juge civil qu'elles avaient été échangées avec l'encrier, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que le juge civil aurait, en l'absence de l'escroquerie imputée à M. X..., admis l'existence d'un échange et rejeté la demande de M. X... de se voir réattribuer le produit de cette vente, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien direct entre l'escroquerie et le préjudice en résultant, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à assurer la réparation de ce dommage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;