Legislator Jurisprudence & Législation
13-80347 Généré par l'IA

Appeal of Intoxication and Refusal to Stop Conviction Upheld

Numéro de cause 13-80347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The accused appealed a conviction for driving while manifestly intoxicated and refusing to comply with an order to stop, which resulted in a fine and a one-month license suspension. The appellate court had ruled on the merits after partly granting a defense request to nullify initial procedural documents related to custody due to contradictions between the police reports regarding the accused's coherence, though it upheld other evidence establishing intoxication and the refusal to stop. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had adequately addressed all claims, characterized the offenses with sufficient factual basis, and that the grounds for appeal essentially sought a re-evaluation of the facts and evidence, which is beyond its purview.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Intoxication and Refusal to Stop Conviction Upheld: The appellate court had ruled on the merits after partly granting a defense request to nullify initial procedural documents related to custody due to contradictions between the police reports regarding the accused's coherence, though it upheld other evidence establishing intoxication and the refusal to stop. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had adequately addressed all claims, characterized the offenses with sufficient factual basis, and that the grounds for appeal essentially sought a re-evaluation of the facts and evidence, which is beyond its purview.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite en état d'ébriété qualifiée appréhension infractions connexes motifs de fait test de l'haleine recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Court that rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 9 novembre 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus d'obtempérer, l'a condamné à 600 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 du Code de la route, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense et annulé les procès-verbaux établis les 12 mai 2012 à 1 h 30 et 9 h 30, a débouté M. X... du surplus de ses demandes ;

"aux motifs que, lors de l'interpellation de M. X..., le 12 mai 2009 à 0 h 40, les policiers constataient qu'il sortait de son véhicule en titubant, que son haleine était fortement chargée d'alcool et qu'il présentait, dès lors, les signes caractéristiques de l'état d'ivresse ; que, lors de leurs auditions par procès-verbal des 24 mai et 31 juillet 2009, les policiers interpellateurs précisaient que le prévenu avait les yeux brillants et tenait des propos répétitifs et incohérents ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue et de notification des droits établi le 12 mai 2009 à 1h30 mentionnait: "constatons que son haleine sent l'alcool mais qu'il tient des propos cohérents" ; qu'il n'a pas été constaté que ce dernier était en état de comprendre le sens de la notification et de répondre aux questions ; qu'il sera ainsi fait droit aux conclusions de nullité soulevées par la défense, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, et le jugement entrepris, infirmé à cet égard ; que la cour annulera en effet le procès-verbal précité, dont les mentions sont contradictoires avec les constatations effectuées lors de l'interpellation de M. X..., de même que, dans la mesure où il en a été le support nécessaire, celui d'audition du 12 mai 2009 à 9 h30 effectuée sous le régime de la garde à vue ; que les procès-verbaux de constatation et d'auditions des policiers interpellateurs et de l'intéressé, en date du 30 juillet, ne sont pas affectés par l'irrégularité constatée des procès-verbaux annulés et ont valablement permis la saisine du tribunal correctionnel ;

"alors que la garde à vue du conducteur d'un véhicule à l'occasion de laquelle lui est notifié son taux d'imprégnation alcoolique constitue le support nécessaire des poursuites pour conduite en état d'ivresse manifeste qui sont ultérieurement engagées contre lui ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que les graves manquements aux droits de la défense constatés au cours de la garde à vue de M. X..., contraint de refuser à cette occasion de signer le procès-verbal de notification de taux qui lui était présenté et qui ne reflétait pas la réalité, n'ont pas empêché la saisine valable du tribunal correctionnel sur la base des seules constatations des policiers effectuées au moment de l'interpellation et réitérées par eux à la suite, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de cette garde à vue consistant précisément à établir avec certitude un état d'imprégnation alcoolique contesté, a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que lors de l'interpellation de M. X..., le 12 mai 2009 à 0 h 40, les policiers constataient qu'il sortait de son véhicule en titubant, que son haleine était fortement chargée d'alcool et qu'il présentait, dès lors, les signes caractéristiques de l'état d'ivresse ; que, lors de leurs auditions par procès-verbal des 24 mai et 31 juillet 2009, les policiers interpellateurs précisaient que le prévenu avait les yeux brillants et tenait des propos répétitifs et incohérents ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue et de notification des droits établi le 12 mai 2009 à 1h30 mentionnait: "constatons que son haleine sent l'alcool mais qu'il tient des propos cohérents" ; qu'il n'a pas été constaté que ce dernier était en état de comprendre le sens de la notification et de répondre aux questions ; qu'il sera ainsi fait droit aux conclusions de nullité soulevées par la défense, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, et le jugement entrepris, infirmé à cet égard ; que la cour annulera en effet le procès-verbal précité, dont les mentions sont contradictoires avec les constatations effectuées lors de l'interpellation de M. X..., de même que, dans la mesure où il en a été le support nécessaire, celui d'audition du 12 mai 2009 à 9 h30 effectuée sous le régime de la garde à vue ; que les procès-verbaux de constatation et d'auditions des policiers interpellateurs et de l'intéressé, en date du 30 juillet, ne sont pas affectés par l'irrégularité constatée des procès-verbaux annulés et ont valablement permis la saisine du tribunal correctionnel ;

"et aux motifs, qu'eu égard aux constatations policières et aux déclarations du prévenu, en date du 30 juillet, et réitérées à l'audience, qui a admis avoir bu mais contesté seulement son état d'ébriété, les taux mesurés par éthylomètre et le caractère dangereux de sa conduite, en contradiction avec celles des policiers interpellateurs effectuées par procès-verbal et dont les énonciations sont circonstanciées et univoques tant sur l'état d'ivresse manifeste que sur le refus de s'arrêter, les explications données par l'intéressé, qui a parcouru une distance d'environ 500 mètres alors que les policiers avaient fait usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux de jour et de nuit, pour se justifier à cet égard étant peu crédibles et ne résistant pas à l'examen de la topographie des lieux, les délits visés à la prévention étant constitués en tous leurs éléments à l'encontre de M. X..., la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ce dernier coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, mais l'infirmera en ce qu'il l'a relaxé de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, déclarera le prévenu coupable dudit délit, et, s'agissant de la peine, confirmera le jugement sur l'amende prononcée, proportionnée aux ressources de l'intéressé, et y ajoutant, condamnera M. X... à une suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, prenant en considération sa profession de garagiste ;

"1) alors que, l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste figure parmi les infractions pour lesquelles s'appliquent les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et les vérifications destinées à établir un état alcoolique ; qu'elle ne peut être retenue sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de solliciter un second contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé les procès-verbaux établis au cours de la garde à vue de M. X... ; qu'en imputant à ce dernier, sur la base des seules déclarations -contestées- des agents de police qui l'ont interpellé un état d'imprégnation alcoolique manifeste, sans pouvoir démontrer que M. X... a fait l'objet des contrôles prévus par la loi et bénéficié des garanties accordées par elle, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour faire droit aux conclusions de nullité soulevées par la défense, la cour d'appel a observé que le procès-verbal des policiers interpellateurs des 24 mai et 31 juillet 2009 qui précisait que « le prévenu avait les yeux brillants et tenait des propos répétitifs et incohérents » était en contradiction avec le procès-verbal de notification de placement en garde à vue et de notification des droits, établi le 12 mai 2009 à 1h30, qui mentionnait que les policiers constataient « que son haleine sent l'alcool mais qu'il tient des propos cohérents » ; qu'en affirmant, pour le retenir dans les liens de la prévention, que les constatations des policiers interpellateurs effectuées par procès-verbal sont circonstanciées et univoques sur l'état d'ivresse manifeste de M. X..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la route et 121-3 du code pénal ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;

"aux motifs propres, qu'eu égard aux constatations policières et aux déclarations du prévenu, en date du 30 juillet et réitérées à l'audience, qui a admis avoir bu mais contesté seulement son état d'ébriété, les taux mesurés par éthylomètre et le caractère dangereux de sa conduite, en contradiction avec celles des policiers interpellateurs effectuées par procès-verbal et dont les énonciations sont circonstanciées et univoques tant sur l'état d'ivresse manifeste que sur le refus de s'arrêter, les explications données par l'intéressé, qui a parcouru une distance d'environ 500 mètres alors que les policiers avaient fait usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux de jour et de nuit, pour se justifier à cet égard étant peu crédibles et ne résistant pas à l'examen de la topographie des lieux, les délits visés à la prévention étant constitués en tous leurs éléments à l'encontre de M. X..., la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ce dernier coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, mais l'infirmera en ce qu'il l'a relaxé de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, déclarera le prévenu coupable dudit délit, et, s'agissant de la peine, confirmera le jugement sur l'amende prononcée, proportionnée aux ressources de l'intéressé, et y ajoutant, condamnera M. X... à une suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, prenant en considération sa profession de garagiste ;

"et aux motifs adoptés que, les explications du prévenu sont contredites par l'agent de police judiciaire Y... qui précise que le véhicule de police s'est porté à la hauteur du véhicule de la rue de Paris, avant que ce dernier ne tourne rue des Ecoles, que le brigadier M. Z... a confirmé les constatations de l'agent de police judiciaire M. Y... et notamment que le véhicule de police s'était porté à la hauteur du véhicule de M. X..., lequel ne s'était arrêté que 500 mètres après le début des injonctions ; qu'au surplus, M. X... savait pertinemment qu'il venait d'absorber 4 verres d'alcool dans la soirée et que la volonté de se soustraire au contrôle de police apparaît plausible ; qu'il a délibérément choisi de ne pas immobiliser son véhicule dès la 1ère injonction des policiers, rue de Paris ; que l'infraction est dès lors constituée par omission délibérée de répondre aux injonctions claires et réitérées des policiers et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

"alors qu'il ne saurait y avoir refus d'obtempérer en cas d'arrêt volontaire, même tardif, d'un véhicule après sommation ; qu'au cas d'espèce, M. X... a cherché à garer son véhicule dès qu'il s'est aperçu de la poursuite dont il faisait l'objet et, s'étant engagé dans une rue à sens unique, n'a trouvé d'espace suffisant pour stationner que devant chez lui après avoir roulé 500 mètres sans volonté aucune de se soustraire à un contrôle qu'il a, au contraire, voulu faciliter ; qu'en s'abstenant de relever que M. X... a spontanément arrêté son véhicule devant chez lui où il a pu répondre en toute sécurité aux premières questions des policiers, circonstance exclusive de toute volonté de se soustraire à un quelconque contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;