Appeal Regarding Civil Liability for Roadway Accident Involving Altercation and Pedestrian Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning civil liability following an accident where an inebriated driver struck an individual who had exited their vehicle following a traffic altercation on the roadway. The initial incident involved the injured party aggressively stopping another vehicle and then exiting their own car, subsequently being struck first by the third party they confronted, and then by the appellant driver. The appellate court ruled that the injured party was solely liable for the resulting prejudice, classifying the injured party as a pedestrian at the moment of impact, thereby excluding the application of the law governing driver liability. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly determined the injured party lost the quality of a driver under the relevant law because he had exited his vehicle following an altercation and before the final impact occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 3 de la loi du 5 juillet 1985, REJETTE les pourvois; Appeal Regarding Civil Liability for Roadway Accident Involving Altercation and Pedestrian Status: The initial incident involved the injured party aggressively stopping another vehicle and then exiting their own car, subsequently being struck first by the third party they confronted, and then by the appellant driver. The appellate court ruled that the injured party was solely liable for the resulting prejudice, classifying the injured party as a pedestrian at the moment of impact, thereby excluding the application of the law governing driver liability. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly determined the injured party lost the quality of a driver under the relevant law because he had exited his vehicle following an altercation and before the final impact occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to confirm that the victim, having left his car after an altercation, did not retain the quality of a driver, thereby justifying the Court of Appeal's decision.
This is the final order rejecting both appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sylvain X...,
- La société GMF, partie intervenante
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 28 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de la société GMF :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. X... était seul responsable du préjudice subi par M. Y... ;
"aux motifs que, le 1er août 2010, à 3 h 15, sur la route nationale 10 aux Essarts-le-Roi, dans le sens province Paris, M. Y..., conducteur d'un véhicule BMW, a forcé M. Z..., conducteur d'un véhicule C2, à s'arrêter en pleine voie en stoppant brutalement son propre véhicule devant lui, après avoir adopté une conduite dangereuse et ce pour une raison inconnue ; que M. Y... est descendu de son véhicule pour se diriger vers la C2 ; que M. Z..., accompagné de sa femme, a pris peur, a démarré précipitamment son véhicule et a heurté M. Y... ; que, dans le même temps, M. Y..., resté sur la voie de gauche de la route nationale n° 10 dans le noir, s'est fait heurter de plein fouet par M. X... qui, voulant éviter la voiture BMW restée à l'arrêt sur la voie de droite, warning en fonctionnement, s'est déporté sur sa gauche sans apercevoir M. Y..., resté au milieu de la chaussée dans le noir ; que M. Y... a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,08 g/l ; qu'il faisait valoir qu'il n'était plus conducteur lorsqu'il avait été accidenté, mais piéton ; qu'au vu de ces éléments, M. Y... avait effectivement la qualité de piéton lors de l'accident ;
"alors que le conducteur descendu de son véhicule ne perd pas cette qualité en cas de chocs successifs avec d'autres véhicules dont l'enchaînement continu forme un accident unique et indivisible ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait stoppé « brutalement » son véhicule devant celui de M. Z..., était descendu de son véhicule pour agresser ce dernier, avait été aussitôt heurté par le véhicule de M. Z... qui avait démarré « précipitamment », puis « dans le même temps » avait été encore heurté par le véhicule de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. Y... n'avait pas perdu sa qualité de conducteur depuis qu'il était descendu de son véhicule" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 1er août 2010 vers trois heures du matin, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, M. X... a heurté M. Y..., qui se trouvait sur la chaussée après être descendu de son propre véhicule pour s'expliquer avec un tiers ;
Attendu que, pour exclure tout partage de responsabilité entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel énonce que ce dernier avait la qualité de piéton ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que n'a pas la qualité de conducteur d'un véhicule, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, celui qui, après une altercation avec le conducteur d'un autre véhicule ayant immédiatement quitté les lieux, rejoint sa propre automobile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;