Legislator Jurisprudence & Législation
12/00450 Généré par l'IA

Appeal Regarding Confinement of Bank Seizure for Child Support Arrears Indexation

Numéro de cause 12/00450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a lower court's decision regarding the partial confinement of a bank seizure initiated to recover revalued child support arrears. The appellant argued the seizure should only cover €1,071.78, representing the child support revaluation due after a definitive settlement agreement on January 6, 2011, while the respondent argued the full seizure amount of €3,912.39, encompassing several years of indexation plus one unpaid monthly contribution, was due because the obligation for child support indexation is a matter of public order and no renunciation occurred. The appellate court affirmed the lower court's finding that the total due was €3,843.75, based on the proper indexation base, ordered the seizure confined to that amount plus execution costs, and partially overturned the lower court's ruling on costs by ordering the appellant to pay the respondent's first-instance and appeal legal fees under Article 700.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile; Appeal Regarding Confinement of Bank Seizure for Child Support Arrears Indexation: The appellant argued the seizure should only cover €1,071.78, representing the child support revaluation due after a definitive settlement agreement on January 6, 2011, while the respondent argued the full seizure amount of €3,912.39, encompassing several years of indexation plus one unpaid monthly contribution, was due because the obligation for child support indexation is a matter of public order and no renunciation occurred. The appellate court affirmed the lower court's finding that the total due was €3,843.75, based on the proper indexation base, ordered the seizure confined to that amount plus execution costs, and partially overturned the lower court's ruling on costs by ordering the appellant to pay the respondent's first-instance and appeal legal fees under Article 700.

Mots-clés

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arriérés d'entretien de l'enfant honoraires d'avocat obligation de paiement ordre de saisie banque publique saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

The court ordered M. Jean-Luc X... to pay Mme Catherine Y... €1,000 for her irrecoverable costs incurred in the first instance proceedings.

article 700 du Code de procédure civile

The court ordered M. Jean-Luc X... to pay Mme Catherine Y... €2,000 for her irrecoverable costs incurred in the appeal proceedings.

article 450 du code de procédure civile

Cited in reference to the conditions under which the judgment was pronounced publicly.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 20 NOVEMBRE 2013

R. G : 12/ 00450 R-MAB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00653

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Jean-Luc X...

né le 05 Octobre 1961 à Marseille

...

20248 TOMINO

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Catherine Y...

...

...

13260 CASSIS

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 3 septembre 1996, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé le divorce de M. Jean-Luc X... et de Mme Catherine Y.... La contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun avait été fixée par ordonnance de référé du juge aux affaires familiales de Marseille du 29 novembre 2001 à la somme indexée de 3 000, 00 francs.

Par acte du 28 février 2012, Mme Catherine Y... a fait procéder à une saisie attribution, dénoncée le 2 mars 2012, entre les mains de la banque Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de Bastia sur le compte de M. Jean-Luc X... de la somme de 3 912, 39 euros au titre de la revalorisation de la pension alimentaire.

Considérant qu'il était redevable de la somme de 1 071, 78 euros correspondant à la revalorisation de la pension pour la période du 7 janvier 2011 au 31 mars 2012, M. Jean-Luc X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia aux fins de cantonner la saisie attribution à hauteur de la somme de 1 071, 78 euros et d'ordonner mainlevée pour le restant.

Par jugement du 24 mai 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 28 février 2012 entre les mains de la banque Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de Bastia au préjudice de M. Jean-Luc X... à la somme de 3 843, 75 euros en principal outre les frais d'exécution,

- prononcé la mainlevée pour le surplus,

- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. Jean-Luc X... aux dépens.

Le juge de l'exécution s'est fondé sur l'acte du 6 janvier 2011 liquidant la communauté des époux X...-Y...pour ordonner le cantonnement de la somme de 3 843, 75 euros.

M. Jean-Luc X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 31 mai 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Luc X... demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 24 mai 2012 par le juge de l'exécution,

- cantonner la saisie attribution à hauteur de 1 071, 78 euros,

- ordonner la mainlevée pour le restant,

- condamner Mme Catherine Y... à la somme de 800, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il explique que le juge de l'exécution n'a pas cerné la volonté des parties telle qu'elle figure en page 5 du procès-verbal des dires du 9 décembre 2010 et qu'elle est reprise dans l'acte notarié définitif. Selon lui, les parties ont réglé définitivement le sort de la pension alimentaire jusqu'au 6 janvier 2011, date de signature de l'acte notarié. Il admet avoir omis de régulariser la pension postérieurement à la date du 6 janvier 2011 et s'estime redevable de la somme de 1 071, 78 euros.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Catherine Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement de première instance sur le fond,

- infirmer le jugement sur le point relatif à l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Jean-Luc X... à lui payer la somme de 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et la somme de 3 500, 00 euros au titre du même article pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner M. Jean-Luc X... aux dépens d'instance et d'appel.

Elle explique que la saisie attribution porte sur la revalorisation de la pension alimentaire des cinq années précédant l'acte soit :

-2007 = 457, 35 x 113, 32 = 498, 34 soit différence 492, 00 euros sur

104, 00

l'année,

-2008 = 457, 35 x 115, 93 = 509, 81 soit différence 629, 52 euros sur

104, 00

l'année,

-2009 = 457, 35 x 117, 90 = 518, 48 soit différence 733, 56 euros sur

104, 00

l'année,

-2010 = 457, 35 x 118, 29 = 520, 19 soit différence 754, 08 euros sur

104, 00

l'année,

-2011 = 457, 35 x 120, 03 = 527, 84 soit différence 845, 88 euros sur

104, 00

l'année.

Elle ajoute au montant de 3 455, 04 euros la somme de 457, 35 euros au titre de la contribution alimentaire du mois d'avril 2009 qui n'a pas été payée soit au total 3 912, 39 euros.

Elle considère ne pas avoir renoncé à l'indexation de la contribution pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, Andrea. Elle explique que les parties ont renoncé à revenir sur les comptes de liquidation incluant la prestation compensatoire mais excluant les arriérés de pension alimentaire. Elle rappelle que l'obligation d'entretenir un enfant est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation. Elle indique que M. Jean-Luc X... est de mauvaise foi en confondant sa renonciation à sa prestation compensatoire et le paiement de la pension alimentaire. Elle en déduit que le seul renoncement concerne la prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution a estimé que Mme Catherine Y... n'avait pas renoncé au paiement de la pension alimentaire et que l'indice de référence à retenir était celui du 25 novembre 2001 (104, 30) et non celui du 23 décembre 2001 (104, 00).

Dans ces conditions, M. Jean-Luc X... est effectivement redevable des sommes de 457, 35 euros correspondant à la contribution d'avril 2009 hors indexation et de 3 386, 40 euros au titre de l'indexation de la contribution pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 inclus soit un total de 3 843, 75 euros. Le premier juge a donc justement ordonné mainlevée de la saisie attribution pour le surplus.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Catherine Y... les frais non compris dans les dépens d'appel. M. Jean-Luc X... est condamné à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à Mme Catherine Y... la charge de ses frais irrépétibles de première instance. M. Jean-Luc X... est condamné à payer à Mme Catherine Y... une indemnité d'un montant de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son appel, M. Jean-Luc X... est tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia le 24 mai 2012 à l'exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Condamne M. Jean-Luc X... à payer à Mme Catherine Y... la somme de MILLE EUROS (1 000, 00 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. Jean-Luc X... à payer à Mme Catherine Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000, 00 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. Jean-Luc X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT