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11/00720 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Insufficiency: Procedural Irregularity and Unfair Dismissal Indemnity Reduction

Numéro de cause 11/00720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged under a fixed-term contract followed by an indefinite-term contract, was dismissed for alleged professional insufficiency, leading her to sue for unfair dismissal, procedural irregularity, and moral damages. The appellate court upheld the lower court's finding that the dismissal procedure was irregular, justly awarding one month's salary in damages, and confirmed the lack of real and serious cause for the dismissal because the employer failed to provide specific, verifiable grievances beyond general assertions of insufficiency, evidenced only by routine email exchanges; however, the court reformed the indemnity for unfair dismissal, reducing the award to €5,000 based on the employee's short tenure, age, and subsequent interim work, while rejecting the claim for vexatious circumstances as unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 1232-2 du code du travail, article l. 1235-5 du code du travail, article 450 al 2 du CPC; Employee Dismissal for Insufficiency: Procedural Irregularity and Unfair Dismissal Indemnity Reduction: The appellate court upheld the lower court's finding that the dismissal procedure was irregular, justly awarding one month's salary in damages, and confirmed the lack of real and serious cause for the dismissal because the employer failed to provide specific, verifiable grievances beyond general assertions of insufficiency, evidenced only by routine email exchanges; however, the court reformed the indemnity for unfair dismissal, reducing the award to €5,000 based on the employee's short tenure, age, and subsequent interim work, while rejecting the claim for vexatious circumstances as unsubstantiated.

Mots-clés

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licenciement abusif travail à durée déterminée réduction du traitement activité lucrative irrégulière contrat de travail indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1235-5 du code du travail

Cited as the basis for awarding the specific amount of damages for unfair dismissal.

article L. 1232-2 du code du travail

Cited in the reasoning to establish that the employer failed to respect the prior dismissal procedure, which justifies the award for irregular procedure, even though the dispositive relies on the existing judgment regarding this part, the reasoning explicitly links the procedural failure to the initial award based on this article.

article 450 al 2 du CPC

Cited to confirm the manner in which the judgment was pronounced (publicly by filing with the registry).

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Texte complet

FG/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 383 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00720

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 mars 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT CARAIBES (SIC)

Immeuble le Marquisat

Bld le Marquisat de Houëlbourg

97122 BAIE MAHAULT

Représentée par Me WINTER, substituant Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Mademoiselle Elodie X...

...

97115 SAINTE ROSE

Représentée par Me LINON, substituant Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001213 du 04/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mlle Elodie X... a été engagée par la SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT CARAÏBES, dite ci-après SIC, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois du 6 juin au 6 juillet 2006, en qualité de secrétaire.

Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 24 janvier 2007, la salariée percevant une rémunération mensuelle de 1. 254, 32 ¿ pour 151, 67 heures de travail.

Mlle X... a été licenciée par courrier recommandé du 20 novembre 2007 pour :

« motif personnel lié à une insuffisance professionnelle à exécuter le travail de façon satisfaisante ».

Mlle X..., contestant le bien-fondé de son licenciement, le 3 décembre 2007 a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande en paiement de la somme de 7. 680, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 280, 10 ¿ au titre de la procédure irrégulière, 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au vu des circonstances vexatoires du licenciement, outre 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 mars 2011, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a dit que la procédure de licenciement est irrégulière et que le licenciement de Mlle X... Elodie ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société INVESTISSEMENT CARAÏBES au paiement des sommes suivantes :

. 1. 280, 10 ¿ au titre de la procédure irrégulière,

. 3. 840 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 9 mai 2011, la société SIC a régulièrement formé appel de cette décision.

Elle demande la réformation du jugement déféré, de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mlle X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mlle X... sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le montant de l'indemnité allouée pour procédure irrégulière, et sa réformation sur le surplus, à savoir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

. 7. 680, 60 ¿ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au vu des circonstances vexatoires du licenciement,

. 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la procédure de licenciement

Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué Mlle X..., sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Qu'il n'est pas justifié d'une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ni d'un récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation.

Que la salariée en a subi nécessairement un préjudice que le jugement a indemnisé justement à la somme de 1. 280, 10 ¿, représentant un mois de salaire.

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.

Attendu qu'en l'espèce, ladite lettre en date du 20 novembre 2007 est ainsi libellée :

« Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

motif personnel lié à une insuffisance professionnelle à exécuter le travail de façon satisfaisante.. »

Que l'employeur invoque des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle de la salariée.

Que ces motifs matériellement vérifiables et qui peuvent être précisés et discutés devant le juge du fond correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi.

Que cependant, l'employeur ne reproche pas des griefs précis et vérifiables à la salariée, se contentant de verser aux débats des courriers électroniques échangés entre un dénommé Y... de la société INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING et diverses personnes ou entités dont celle de secrétariat.

Que les différents mails concernent des directives ou consignes données à Mlle X... sans caractériser des reproches particuliers ou insignifiants (erreur de nom sur un client au téléphone).

Qu'en conséquence, l'insuffisance professionnelle avérée de la salariée n'est pas établie et il y a lieu à confirmation du jugement sur le principe en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mlle X... dénué de cause réelle et sérieuse.

Qu'il est constant que le salaire brut moyen brut de Mlle X... était d'une somme de 1. 291, 81 ¿ euros, que l'entreprise employait moins de onze salariés et que Mlle X..., alors âgée de 26 ans, avait moins de deux ans d'ancienneté, en l'espèce 10 mois, ce dont il résulte que celle-ci a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en application de l'article l. 1235-5 du code du travail.

Qu'elle justifie avoir été indemnisée par le Pôle emploi et avoir fait des missions d'intérim et compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi par Mlle X... à la somme de 5. 000 ¿.

Que le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Sur le préjudice distinct

Attendu que la salariée ne peut réclamer en sus des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, faisant cumul avec ceux alloués en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif du licenciement, et alors qu'elle ne démontre pas l'existence de circonstances vexatoires entourant son licenciement.

Que les insultes dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur ne sont pas établies, en l'absence d'attestation ou document quelconque versé au dossier.

Que la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement sera rejetée.

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et que la société appelante, succombant, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT CARAÏBES à payer à Mademoiselle Elodie X... la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société appelante aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,