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13/00046 Généré par l'IA

Mother's Appeal Against Open Educational Support for Minors Caught in Parental Conflict

Numéro de cause 13/00046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision to place two minors under an open educational support measure, sought to be lifted by the mother amidst persistent, high-conflict parental relations following separation in 2006, while the father requested its maintenance. The appellate court upheld the initial ruling because an educational investigation report highlighted that the children, despite not showing major psychological disorders, were suffering from being caught in parental conflict and loyalty issues, rendering the open support measure necessary to provide them a vital space for dialogue and protection from this ongoing danger.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Mother's Appeal Against Open Educational Support for Minors Caught in Parental Conflict: The appellate court upheld the initial ruling because an educational investigation report highlighted that the children, despite not showing major psychological disorders, were suffering from being caught in parental conflict and loyalty issues, rendering the open support measure necessary to provide them a vital space for dialogue and protection from this ongoing danger.

Mots-clés

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enfants mineurs conflit parental mesure d'éducation incapacité parentale accueil parascolaire mise en danger du bien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1195 du code de procédure civile

Cited as part of the formalities completed before the ruling was made (procedural formality).

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00046

AFFAIRE :

Mme Rachel X...

M. Pascal Uean-Yves Z...

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle Elisa Z..., M. Victor Z...

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013

--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 AVRIL 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Rachel X..., demeurant ...-19330 FAVARS

COMPARANTE-assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE substitué Me François ARMAND, avocat au barreau de CORREZE ;

APPELANTE

ET :

Monsieur Pascal Uean-Yves Z..., demeurant ...-19300 ROSIERS D'EGLETONS

NON COMPARANT

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX

représenté par Monsieur A...;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 28 Octobre 2013, en Chambre du Conseil, en présence de Maître CHARMEY, avocat, conseil des mineurs Elisa et Victor ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Monsieur A...et Madame X...ont été entendus en leurs explications ;

Maître ARMAND et Maître CHARMEY, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 18 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

--- ooOoo---

La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 11 avril 2013 par Madame X...du jugement rendu le 4 avril 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire, ordonné une mesure éducative en milieu ouvert au profit des mineurs Elisa Z... et Victor Z....

A l'audience, M. Sarrazin, président, est entendu en son rapport.

Le représentant du service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département de la Corrèze est entendu : il indique que la mesure est difficile à mettre en place.

Mme X..., appelante, est entendue en ses observations : elle souhaite que la mesure soit levée.

Me Armand, substituant Me Labrousse, conseil de l'appelante, conclut à la mainlevée de la mesure.

Par lettre en date du 20 octobre 2013, M. Z..., père des mineurs, demande le maintien de la mesure.

Me Charmey, conseil des mineurs, est entendu en ses observations : il s'en rapporte sur la demande de mainlevée.

Monsieur l'Avocat Général demande le maintien provisoire de la mesure jusqu'à la décision qui sera rendue par le Juge aux Affaires Familiales.

SUR QUOI

Attendu que M. Z... et Mme X...ont eu ensemble deux enfants : Elisa, née le 13 juillet 1999, et Victor, né le 23 mars 2001 ;

Attendu que la séparation du couple est intervenue en 2006 et s'est accompagnée d'une persistance et d'une judiciarisation des conflits ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'investigation éducative déposé le 22 mars 2013 que les relations entre les parents des enfants sont caractérisées par un contexte de conflits à distance et d'incommunicabilité, que ledit rapport souligne notamment que si les enfants ont appris à se prémunir, ils peuvent être pris à partie ;

Attendu que cette circonstance est source de danger pour les mineurs étant précisé que lors de l'audience d'appel, leur conseil a précisé qu'ils étaient en souffrance et dans un conflit de loyauté ;

Attendu que si les investigations psychologiques ne font ressortir aucun trouble majeur, cet élément n'établit pas l'absence totale de danger, un enfant pouvant être pris à partie dans un conflit parental sans pour autant être atteint de troubles ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la mesure éducative en milieu ouvert conserve son utilité dès lors qu'elle constitue un espace de dialogue pour les enfants ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée ;

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PAR CES MOTIFS

-- = oO § Oo =--

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.