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13/014221 Généré par l'IA

Appeal Against Commercial Court Judge Election Timeliness

Numéro de cause 13/014221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed, asserting the presiding judge of the Commercial Court had not complied with a prior ruling that invalidated the judge's mandate, demanding a new election be ordered and the incumbent deemed ineligible. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the submission, which constituted a challenge to the election held on December 17, 2012, was filed on November 4, 2013, far exceeding the strict ten-day deadline for appealing the election of a Commercial Court president stipulated by the relevant commercial code article, regardless of the appellant's status as an eligible creditor judge.

Regeste Legislator

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article R 722-9 du Code de Commerce; Appeal Against Commercial Court Judge Election Timeliness: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the submission, which constituted a challenge to the election held on December 17, 2012, was filed on November 4, 2013, far exceeding the strict ten-day deadline for appealing the election of a Commercial Court president stipulated by the relevant commercial code article, regardless of the appellant's status as an eligible creditor judge.

Mots-clés

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qualité pour recourir élection anticipée contentieux électoral contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 722-9 du Code de Commerce

This article was the basis for declaring the appeal inadmissible because it was not filed within the prescribed ten-day period.

article R 722-9 du Code de Commerce

The appeal was declared inadmissible based on the conditions set forth in this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

ARRET N .

RG N : 13/01422

AFFAIRE :

M. René X...

C/

M. Alain Y..., MINISTERE PUBLIC

MJ-iB

Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur René X...

de nationalité Française

né le 11 Septembre 1936 à ESPAGNAC (19150)

Profession : Retraité, demeurant ...

Demandeur au recours, non comparant

ET :

Monsieur Alain Y...

de nationalité Française

demeurant Tribunal de Commerce - ...

Défendeur, représenté par Maître LE COZ, avocat au barreau de Limoges.

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX

représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, avocat général.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame MANAUD, greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Monsieur Jean-Michel DESSET, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, Maître LE COZ, avocat a été entendu en sa plaidoirie.

Puis Monsieur le Premier Président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le jour-même par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Par courrier recommandé avec avis de réception parvenu au secrétariat- greffe de la cour le 4 novembre 2013, René X... a saisi la cour d'appel de Limoges d'une contestation ayant pour objet, selon les termes mêmes de son courrier " recours pour non exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 29/11/2012 concernant l'élection du Président du Tribunal de Commerce de Limoges".

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 14 novembre 2013 ;

René X... a fait déposer des écritures au terme duquel il invite la cour à " imposer la tenue d'une assemblée générale en vue de l'élection d'un nouveau président, en précisant que M. Alain Y... n'a pas le droit d'être candidat à cette élection" ; il invoque à cet égard l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 29 novembre 2012 au terme duquel il a été constaté que le mandat de président du tribunal de commerce de Alain Y... prenait fin au 31 décembre 2012 et qu'une nouvelle assemblée générale devrait être organisée en vue de l'élection d'un nouveau président .

Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article R 722-9 du Code de Commerce.

Alain Y... fait déposer des écritures aux termes desquelles il relève que le recours est irrecevable pour avoir été déposé postérieurement au délai prévu par l'article R 722-9 du code de commerce. Il demande en conséquence à la cour de déclarer l'appel de René X... irrecevable et mal fondé et de débouter René X... de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le recours exercé par M. X... ne peut que s'analyser en une contestation de l'élection de M. Y... en qualité de président du tribunal de commerce de Limoges intervenue au cours d'une assemblée générale organisée le 17 décembre 2012 ; que seule une contestation de l'élection du président du tribunal de commerce ouvre en effet un recours devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article R 722-9 du Code de commerce ;

Attendu que ce texte est ainsi rédigé : " les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. ......." ;

Or attendu que s'il n'est pas sérieusement contestable que le recours ainsi prévu est ouvert à M. X..., dont il est constant qu'il est juge consulaire en exercice, force est de constater que le recours de ce dernier n' a pas été formé dans le délai de dix jour à compter du scrutin visé par ce texte ;

Attendu en conséquence que le recours de M. X... ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Attendu que M. X..., qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE irrecevable le recours formé par M. René X... contre l'élection de M. Alain Y... comme président du tribunal de commerce de Limoges,

CONDAMNE M. René X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Alain MOMBEL.