Legislator Jurisprudence & Législation
13/00638 Généré par l'IA

Debtors' Attempt at Second Debt Relief Denied Due to Bad Faith Conduct

Numéro de cause 13/00638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A couple, having previously benefited from a debt restructuring plan in 2009, again sought debt relief in 2011, leading to imposed repayment measures by the commission, which one creditor appealed, resulting in the initial court declaring the debtors' request inadmissible due to bad faith. The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that despite the debtors' claims regarding new expenses and their daughter's actions, their subsequent conduct, including incurring new debts, some of which were clearly not for basic needs, and failing to list substantial dishonored checks in the new dossier, demonstrated a persistent lack of circumspection and disregard for creditors, justifying the initial judge's finding of bad faith under the debt settlement law.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens à la charge de l'Agent du Trésor; Debtors' Attempt at Second Debt Relief Denied Due to Bad Faith Conduct: The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that despite the debtors' claims regarding new expenses and their daughter's actions, their subsequent conduct, including incurring new debts, some of which were clearly not for basic needs, and failing to list substantial dishonored checks in the new dossier, demonstrated a persistent lack of circumspection and disregard for creditors, justifying the initial judge's finding of bad faith under the debt settlement law.

Mots-clés

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désendettement mauvaise foi opposition tardive bien découvert après la clôture de la faillite gestion de sinistres défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 786 du Code de Procédure Civile
codedeprocédurecivile
LAISSE les dépens à la charge de l'Agent du Trésor
This provision, related to the allocation of costs, is explicitly stated in the final dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge de l'Agent du Trésor.

This provision, related to the allocation of costs, is explicitly stated in the final dispositive order.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00638

AFFAIRE :

Michel Jean-François X..., Michelle Paulette Y... épouse X...

C/

EDF SERVICE CLIENT, AGF ALLIANZ ATHENA, CM CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT, FRANCE TELECOM CHEZ EFFICO SORECO, GAZ DE FRANCE, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ORANGE FRANCE, PAIERIE DEPARTEMENTALE CREUSE, TRESORERIE D'AHUN, TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE PRINCIPALE, Dominique Z...

MJ-iB

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Le quatorze Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Michel Jean-François X...

de nationalité Française

né le 22 Décembre 1960 à GUERET (23000), demeurant...

représenté par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me BERARD, avocat

Madame Michelle Paulette Y... épouse X...

de nationalité Française

née le 28 Février 1966 à GUERET (23000), demeurant...

représentée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me BERARD, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu le 25 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

EDF SERVICE CLIENT

TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9

AGF ALLIANZ ATHENA

Rue de RIchelieu AGF-CP N 202-75092 PARIS CEDEX 02

CM CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT

44040 NANTES CEDEX 1

FRANCE TELECOM CHEZ EFFICO SORECO

96 rue du Dronckaert-BP 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX

GAZ DE FRANCE

Service Client-TSA 40408-22308 LANNION CEDEX

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

Bois du Fief Clairet-86066 POITIERS CEDEX

ORANGE FRANCE

12-18 Bd Antoine Gauthier-33732 BORDEAUX CEDEX 9

PAIERIE DEPARTEMENTALE CREUSE

3 avenue de Laure-BP 44-23011 GUERET

TRESORERIE D'AHUN

6 place Jacques Lagrange-23150 AHUN

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE

TCACS 81239-35000 RENNES

TRESORERIE PRINCIPALE

1 rue du Docteur Lapine-BP 125-23003 GUERET CEDEX

Monsieur Dominique Z...

de nationalité Française

demeurant...

INTIMES, non comparants bien que régulièrement convoqués.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres BERARD, avocat est intervenue au soutien des intérêts de ses clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Michel X... et son épouse Michelle née Y..., qui ont déjà bénéficié en 2009 d'un plan de redressement, ont à nouveau saisi la commission de surendettement de la Creuse le 8 décembre 2011 d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 décembre 2011, la commission a déclaré leur demande recevable et a décidé d'orienter leur demande vers la procédure classique de surendettement.

Suite à l'échec de la phase amiable, les débiteurs ont demandé le 14 mars 2012 l'élaboration de mesures imposées ou recommandées.

La commission a formulé le 3 mai 2012 des mesures imposées tendant au rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 51 mois au taux de O % sur la base d'une capacité de remboursement de 378 ¿ par mois.

EDF ayant formé un recours contre les mesures recommandées, le juge d'instance du tribunal d'instance de Guéret a, selon jugement du 25 mars 2013, déclaré recevable en la forme le recours formé par EDF, déclaré irrecevable la demande de surendettement formée par les époux X... et laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 26 avril 2013.

Les appelants font déposer devant la cour des écritures aux termes desquelles ils concluent à la réformation de la décision et sollicitent que leur demande de surendettement soit déclarée recevable.

Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., le tribunal a considéré que ceux-ci n'étaient pas de bonne foi ; qu'il a notamment relevé que :

- les débiteurs avait crée de nouvelles dettes notamment auprès d'un opérateur de téléphonie " internet " pour un montant de 781, 16 ¿, ce qui ne relevait pas des besoins de la vie courante,

- que la créance de M. Z... correspond à l'installation d'une antenne satellite avec récepteurs dans chaque chambre, ce qui constitue une dépense somptuaire qu'ils ont au demeurant réglé au moyen d'un chèque tiré sur un compte clôturé ;

- que l'examen des pièces du dossier fait apparaître encore que les débiteurs ont émis 19 autres chèques impayés pour un montant de 13. 570 ¿ qui n'ont pas été mentionnés dans le nouveau dossier de surendettement, faute de disposer des coordonnées des bénéficiaires ;

Attendu que pour conclure à la réformation, les appelants soutiennent que leur mauvaise foi n'est pas démontrée en l'absence d'un élément intentionnel caractérisé notamment par la conscience qu'ont pu avoir les débiteurs des problèmes ultérieurs de remboursement ; qu'ils font valoir notamment qu'ils ne sont pas à l'origine de la dépense relative à l'installation d'une antenne, cette dépense ayant été effectuée par leur fille qui, selon eux, aurait utilisé un chèque pris sur le chéquier de sa mère ; qu'ils indiquent encore n'avoir jamais refusé de payer leurs dettes mais n'ont pu respecter le précédent plan ayant de grandes difficultés à gérer leur budget ;

Attendu toutefois que les difficultés de gestion invoquées par les débiteurs eux-mêmes, auxquelles ils avaient d'ores et déjà été confrontés à l'occasion du précédent plan, ne pouvaient que les inciter à faire preuve de circonspection quant aux dépenses qu'ils entendaient engager ; que nonobstant, ils ont créé, comme l'a justement observé le premier juge, de nouvelles dépenses dont certaines sont somptuaires alors que, leur capacité de remboursement s'étant accrue (378 ¿ selon la décision du 3 mai 2012 contre 153 ¿ en 2009) rien ne justifiait qu'ils se trouvent à nouveau dans une situation de surendettement que le premier plan était censé apurer ; que l'explication donnée par les débiteurs quant à l'installation d'une antenne satellite est à cet égard peu crédible et nouvelle devant la cour ; qu'ainsi, si tant est qu'il puisse être considéré, malgré la multitude de chèques sans provision (19 pour un montant de 13. 570 ¿) tirés par les époux X..., que ceux-ci aient été en 2009 de bonne foi, leur attitude postérieure révèle à tout le moins le désintérêt qu'ils portent au sort de leurs créanciers dès lors qu'ils ont, en toute connaissance de cause, préféré contracter de nouvelles dettes plutôt que d'assurer le remboursement de leurs créances antérieures ;

Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que le premier juge a, avec raison, considéré, qu'il ressortait du dossier que les époux X... ne pouvaient être considérés comme des débiteurs de bonne foi au sens de la loi sur le surendettement et qu'ils n'étaient pas admissibles en conséquence à la procédure de traitement des situations de surendettement ; que la décision mérite confirmation ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

LAISSE les dépens à la charge de l'Agent du Trésor.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.