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12-17753 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Medical Inability Following Two Examinations

Numéro de cause 12-17753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court decision that had nullified an employee's dismissal for medical inability and awarded damages, because the appellate court incorrectly ruled that the first of two required medical examinations, which established the inability, could not be a valid "return-to-work" visit simply because it occurred during an extension of the employee's sick leave. The Supreme Court reasoned that the ruling violated the Labor Code requirement that an employee's medical inability be established by two medical examinations spaced two weeks apart, unless immediate danger exists, by disregarding the fact that two such examinations had indeed taken place on November 4th and 19th, 2008, regardless of the concurrent sick leave status.

Regeste Legislator

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article R. 4624-31 du code du travail, article R. 4624-22 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. R. 4624-31 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal for Medical Inability Following Two Examinations: The Supreme Court reasoned that the ruling violated the Labor Code requirement that an employee's medical inability be established by two medical examinations spaced two weeks apart, unless immediate danger exists, by disregarding the fact that two such examinations had indeed taken place on November 4th and 19th, 2008, regardless of the concurrent sick leave status.

Mots-clés

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examen médical congé de maladie motifs médicaux licenciement avec effet immédiat incapacité de travail médicale résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article R. 4624-31 du code du travail
Vu l' article R. 4624-31 du code du travail ;
article R. 4624-22 du code du travail
codedutravail
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
article 455 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Art. R. 4624-31 du code du travail
This article establishes the requirement for two medical examinations spaced two weeks apart to declare incapacity, which was the ground for the Court of Cassation's decision to quash part of the lower court ruling.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs under this article.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited implicitly by the order condemning Mme Y... to pay the costs (although the article number '66 al. 1 LTF' is not present, the order 'Condamne Mme Y... aux dépens' is the standard application of cost provisions like Art. 66 CPC or similar procedural rules, but since this text refers to French law and cites Art. 700 CPC, and Art. 66 LTF is a Swiss procedural rule for costs, and the text does not explicitly state Art. 66 CPC, only Art. 700 CPC is extracted from the dispositive regarding costs/damages other than the merits). *Self-Correction: Since the decision is French, and only Art. 700 CPC is explicitly cited regarding ancillary matters in the dispositive, and no specific article for general costs ('dépens') is cited there, only Art. 700 CPC is retained.*
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 4624-31 du code du travail

This article establishes the requirement for two medical examinations spaced two weeks apart to declare incapacity, which was the ground for the Court of Cassation's decision to quash part of the lower court ruling.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly by the order condemning Mme Y... to pay the costs (although the article number '66 al. 1 LTF' is not present, the order 'Condamne Mme Y... aux dépens' is the standard application of cost provisions like Art. 66 CPC or similar procedural rules, but since this text refers to French law and cites Art. 700 CPC, and Art. 66 LTF is a Swiss procedural rule for costs, and the text does not explicitly state Art. 66 CPC, only Art. 700 CPC is extracted from the dispositive regarding costs/damages other than the merits). *Self-Correction: Since the decision is French, and only Art. 700 CPC is explicitly cited regarding ancillary matters in the dispositive, and no specific article for general costs ('dépens') is cited there, only Art. 700 CPC is retained.*

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article R. 4624-31 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 27 décembre 2008 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise devant, selon l'article R. 4624-22 du code du travail, avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, l'examen du 4 novembre 2008, intervenu au cours de la prolongation de l'arrêt de travail du 2 au 5 du même mois, ne pouvait constituer une visite de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude avait été constatée à la suite de deux examens médicaux réalisés les 4 et 19 novembre 2008 par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement et condamne M. X... à payer à Mme Y... les sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef et celle de 2 112,55 euros à titre de solde d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... est nul et d'avoir condamné en conséquence M. X... à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 112,55 euros à titre de solde sur les indemnités de rupture,

AUX MOTIFS QUE « Deux moyens sont simultanément invoqués par Mme Y... au soutien de cette demande, dont celui tenant à l'absence de deux visites de reprise.

L'examen des pièces produites révèle la chronologie suivante :

- Mme Y... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie continu (certificat initial et prolongations) du 22 septembre au 18 novembre 2008,

- le 14 octobre 2008, le contrôleur du travail a informé Mme Y... du contenu du courrier qu'il adressait à l'employeur le jour même, dans lequel notamment il lui demandait, dans l'hypothèse où il n'avait pas fait procéder à une visite médicale d'embauche de cette salariée, de régulariser la situation sous huitaine, l'infraction étant passible de sanctions pénales ;

- les 4 et 19 novembre 2008, le médecin du travail a procédé à eux examens médicaux de la salariée et émis des avis d'inaptitude en cochant sur la fiche de visite la mention « visite reprise ».

Or une visite de reprise (article R. 4624-22 du code du travail),qui a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures, doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En aucun cas l'examen du 4 novembre, intervenu au cours d'une période de prolongation de l'arrêt de travail (du 2 au 5 novembre 2008) et donc de suspension du contrat de travail, ne pouvait constituer la première visite de reprise. Dans ces conditions, le licenciement qui a été prononcé au terme d'une seule visite de reprise est nul en application des articles R. 4624-31, L. 1226-12 et L. 1226-13 du code du travail, de sorte que Mme Y... a droit à une indemnisation de son préjudice qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il n'est pas produit de justifications relatives à l'absence de travail alléguée, après la rupture du contrat de travail. La Cour trouve en la cause les éléments qui lui permettent de fixer à la somme de 7 500 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme Y... a en outre droit à la somme de 2 112,55 euros qu'elle réclame et qui résulte d'un exact calcul des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis due en raison de la nullité du licenciement et indemnité spéciale de rupture) après déduction du versement effectué. »

ALORS PREMIEREMENT QUE la nullité du licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié n'est encourue qu'à la condition que l'inaptitude du salarié n'ait pas été constatée conformément aux exigences d'une double visite de reprise pratiquée par le médecin du travail et espacée de deux semaines ; que la première visite de reprise, laquelle a pour objet la vérification par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en considérant, pour retenir la nullité du licenciement de la salariée pour avoir été prononcé au terme d'une seule visite de reprise, que le premier examen médical du 4 novembre 2008 émettant un avis d'inaptitude de la salariée par le médecin du travail ne pouvait constituer la première visite de reprise au seul motif qu'il est intervenu au cours de la période de prolongation de l'arrêt de travail du 2 au 5 novembre 2008 par le médecin traitant de la salariée, circonstance sans emport sur la qualification d'une telle visite, la Cour a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail.

ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité de sorte que le juge ne peut faire droit au montant d'une demande, contesté par l'adversaire, sans aucunement s'expliquer sur son mode de calcul ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner M. X... à payer la somme de 2 112,55 euros à titre de solde sur les indemnités de rupture, que « Mme Y... avait droit à la somme de 2 112,52 euros qu'elle réclame et qui résulte d'un exact calcul des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, due en raison de la nullité du licenciement et indemnité spéciale de rupture), après déduction du versement effectué », la Cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS TROISIEMEMENT (SUBSIDIAIREMENT) QUE l'article 3. 3. 3 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires relatif à l'indemnité de licenciement prévoit un taux de 1/10ème de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise pour tout salarié ayant plus de 2 ans et moins de 5 ans d'ancienneté ; qu'en entérinant implicitement le calcul opéré au titre du solde des indemnités de rupture par la salariée dans ses conclusions d'appel, laquelle a appliqué un taux de 2/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté au lieu de celui conventionnel de1/10ème de mois par année d'ancienneté, la Cour a violé les dispositions précitées de la convention collective.