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11-28078, 12-19874 Généré par l'IA

Inadmissibility of Early Appeal and Affirmation of Nullity of Debtor's Appeal Lacking Capacity

Numéro de cause 11-28078, 12-19874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared one appeal inadmissible because it was filed before the deadline for opposition to the judgment had expired, as stipulated by procedural law concerning default judgments. Regarding the second appeal, which challenged the nullity of a prior appeal filed by a debtor subject to judicial liquidation, the court upheld the appellate ruling that nullified the debtor's appeal because he lacked the legal capacity to act following the liquidation order; the court reasoned that the opposing parties were entitled to invoke the debtor's lack of capacity to appeal alone concerning his assets.

Regeste Legislator

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article 613 du code de procédure civile, article L. 622-9 du code de commerce, article 122 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 613 du code de procédure civile; Inadmissibility of Early Appeal and Affirmation of Nullity of Debtor's Appeal Lacking Capacity: Regarding the second appeal, which challenged the nullity of a prior appeal filed by a debtor subject to judicial liquidation, the court upheld the appellate ruling that nullified the debtor's appeal because he lacked the legal capacity to act following the liquidation order; the court reasoned that the opposing parties were entitled to invoke the debtor's lack of capacity to appeal alone concerning his assets.

Mots-clés

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exercice des droits civils nullité procédurale droit judiciaire défaut d'une partie opposition tardive insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 613 du code de procédure civile

Used to declare the appeal (pourvoi n° X 11-28.078) inadmissible based on the time limit for appeal against a default judgment.

Article 700 du code de procédure civile

Used to reject the claims for costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 11-28.078 et n° A 12-19.874, qui attaquent le même arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° X 11-28.078, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 décembre 2011 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Y..., ès qualités, et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 24 février 2012 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-19.874 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2011) et les productions, que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 2004 ; que le 14 août 2009, il a assigné MM. Z... et A... en vue, à titre principal, de voir dire que les conditions de la résolution d'un prêt à lui consenti par ces derniers n'étaient pas réunies ; qu'il a relevé appel du jugement du 17 février 2010 qui a rejeté ses demandes ; qu'assigné en intervention forcée en cause d'appel, son liquidateur n'a pas constitué avoué ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul son appel et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à la nullité du jugement, alors, selon le moyen, que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les intimés n'ont pas qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur dessaisi pour faire appel ; que la cour d'appel qui, pour dire nul l'appel formé par le débiteur, a relevé que ce dernier était, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que la nullité n'avait pas été couverte par un appel ultérieur du mandataire judiciaire, tout en constatant néanmoins que le liquidateur judiciaire, bien qu'assigné en intervention forcée à son domicile, n'avait pas comparu, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 11-28.078 ;

REJETTE le pourvoi n° A 12-19.874 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° A 12-19.874 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul l'appel qu'il avait formé et d'avoir en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à la nullité du jugement ;

AUX MOTIFS QUE du fait de sa mise personnelle en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne du 16 mars 2004, ayant désigné Me Y... en qualité de mandataire judiciaire, et la liquidation n'étant pas clôturée à ce jour, l'appel formé le 26 février 2010 par M. X... seul, alors qu'il était par l'effet du jugement de liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, encourt la nullité, ladite nullité n'ayant pas été couverte par un appel ultérieur du mandataire judiciaire ; que du fait de la nullité de l'acte d'appel, la cour n'est saisie d'aucune demande, et il ne peut y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à la nullité du jugement ;

ALORS QUE la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les intimés n'ont pas qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur dessaisi pour faire appel ; que la cour d'appel qui, pour dire nul l'appel formé par M. X..., a relevé que ce dernier était, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que la nullité n'avait pas été couverte par un appel ultérieur du mandataire judiciaire, tout en constatant néanmoins que le liquidateur judiciaire, bien qu'assigné en intervention forcée à son domicile, n'avait pas comparu, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et l'article 122 du code de procédure civile.