Legislator Jurisprudence & Législation
13-40058 Généré par l'IA

Social Security Contribution Priority Question of Constitutionality on Equality Principle

Numéro de cause 13-40058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, an associate in a general partnership, contested a demand for payment of social security contributions for the second and third quarters of 2012 by raising a priority question of constitutionality (QPC) regarding articles of the social security code, asserting they violated the constitutional principle of equality before public burdens by applying to individuals not eligible for a double pension. The Court of Cassation determined that the QPC was not new, as the principles of double affiliation and contribution for simultaneous employed and self-employed activities are balanced by the right to benefits from both pension schemes, meaning the imposed burdens are objectively and rationally founded and do not constitute a breach of equality, even if the individual chooses not to benefit from the accrued rights, thus concluding the question lacked sufficient seriousness to warrant referral to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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Social Security Contribution Priority Question of Constitutionality on Equality Principle: The Court of Cassation determined that the QPC was not new, as the principles of double affiliation and contribution for simultaneous employed and self-employed activities are balanced by the right to benefits from both pension schemes, meaning the imposed burdens are objectively and rationally founded and do not constitute a breach of equality, even if the individual chooses not to benefit from the accrued rights, thus concluding the question lacked sufficient seriousness to warrant referral to the Constitutional Council.

Mots-clés

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égalité de traitement constitutionnelle cotisations de sécurité sociale droits à pension quart de rente cumul de charges clause de subsidiarité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order declaring that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants ayant décerné à l'encontre de Mme X..., en sa qualité d'associée d'une société en nom collectif, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2012, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par conclusions écrites et distinctes, une question prioritaire de constitutionnalité que cette dernière a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« L'inconstitutionnalité des articles L. 622-2 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils s'appliquent à une personne qui n'est pas susceptible de percevoir une double retraite » ;

Que, toutefois, la question posée par Mme X... dans ses conclusions distinctes est ainsi formulée : « Les articles L. 622-2 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale, de par leur caractère général, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et doivent donc être déclarés contraires à la Constitution en ce qu'ils sont susceptibles de s'appliquer à une personne qui ne peut percevoir deux pensions de retraite » ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans un tel cas, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans les conclusions distinctes produites devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les principes de double affiliation et double cotisation en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée ont pour contrepartie l'ouverture au bénéfice des cotisants des avantages des deux régimes d'assurance vieillesse ; que les dispositions critiquées imposent ainsi une charge également répartie, fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur se propose de poursuivre, de sorte qu'elles n'entraînent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le fait que le droit ainsi reconnu aux cotisants en contrepartie des charges qui leur sont imposées ne trouve pas à s'appliquer, en raison d'un choix personnel, dans la situation de l'intéressée, ne constitue pas une atteinte à ce principe ;

D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.