Legislator Jurisprudence & Législation
12-14685 Généré par l'IA

Fire and Emergency Service and Insurer Request to Correct Supreme Court Decision on Costs Denied

Numéro de cause 12-14685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, a fire and emergency service and an insurer, filed a request to correct (rabat d'arrêt) a prior Supreme Court decision that had partially overturned a lower court ruling, arguing that their condemnation to costs and payment under the relevant procedural article resulted from an error not attributable to the parties. The Court rejected this request, reasoning that its prior decision regarding costs and the indemnity was based on a discretionary assessment of the partial success of each party in the appeals, which is not subject to correction through this specific rectification procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Fire and Emergency Service and Insurer Request to Correct Supreme Court Decision on Costs Denied: The Court rejected this request, reasoning that its prior decision regarding costs and the indemnity was based on a discretionary assessment of the partial success of each party in the appeals, which is not subject to correction through this specific rectification procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur fixation des frais décision partielle décision motivée assurance-incendie publique dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du code de procédure civile

Although the request concerned the rectification of costs under this article, the core decision of the dispositive is to reject the request for clarification/correction itself, not to apply the article substantively in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que par l'arrêt du 13 juin 2013 susvisé, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt rendu le 7 décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux sur des moyens présentés tant dans le pourvoi principal que dans un pourvoi incident ;

Attendu que le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et la société Allianz, auteurs du pourvoi incident, soutiennent que leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile procède d'une erreur non imputable aux parties qu'il convient de rectifier ;

Mais attendu que c'est par une appréciation sur les succombances partielles de chacune des parties, insusceptible de remise en cause par la présente procédure, que la deuxième chambre civile a pu statuer comme elle l'a fait, tant sur les dépens que sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.