Nullification of Appellate Decision Due to Prior Judgment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court determined that the challenged appellate decision, issued on May 23, 2012, was necessarily dependent on and subsequently nullified by the partial cassation of a prior judgment concerning the same matter by a decision rendered on June 13, 2013; consequently, applying the principle that a consequential annulment invalidates the subsequent related ruling, the Court declared there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Nullification of Appellate Decision Due to Prior Judgment Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in relation to the decision that the appealed judgment is annulled as a necessary consequence of a prior partial cassation.
This article is cited in the dispositive for rejecting applications for costs based on Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 23 mai 2012, est la suite de l'arrêt qui a été partiellement cassé par arrêt rendu le 13 juin 2013 sur le pourvoi n° 12-14.685 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation partielle entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 23 mai 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.