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12-26401 Généré par l'IA

Insurance Subrogation in Multi-Vehicle Collision Chain

Numéro de cause 12-26401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer sought reimbursement from the insurer of a third-party vehicle for damages paid after a ten-year-old on a skateboard collided with a driver who, while attempting to avoid the child, swerved and then struck an oncoming vehicle. The Court of Appeal held that the second collision involving the third-party vehicle was a separate event, not implicating that vehicle in the initial injury-causing impact with the skateboarder, and thus denied the insurer's claim against the third party's insurer. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the successive collisions occurring in immediate temporal sequence and continuous causal chain constituted a single accident, meaning the court failed to draw the legal consequences of its own findings by excluding the second vehicle from liability under the relevant traffic accident law.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 9 du Code de procédure civile, article 1251 du Code civil, l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 66 al. 1 LTF; Insurance Subrogation in Multi-Vehicle Collision Chain: The Court of Appeal held that the second collision involving the third-party vehicle was a separate event, not implicating that vehicle in the initial injury-causing impact with the skateboarder, and thus denied the insurer's claim against the third party's insurer. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the successive collisions occurring in immediate temporal sequence and continuous causal chain constituted a single accident, meaning the court failed to draw the legal consequences of its own findings by excluding the second vehicle from liability under the relevant traffic accident law.

Mots-clés

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obligation de l'assureur-accidents prétention de tiers remboursement de prestations d'assurance collision par l'arrière dommages-intérêts liés à un accident de la circulation subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was applied to rule on costs, specifically rejecting a request and ordering payment of a sum to the opposing party.
article 9 du Code de procédure civile
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
article 1251 du Code civil
Que la MGA fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l'article 1251 du Code civil ;
l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
This provision was cited as the main ground for cassation because the Court of Appeal failed to draw the necessary legal consequences from its finding that the collisions constituted a single accident.
article 66 al. 1 LTF
This provision was not explicitly mentioned in the dispositive. However, the costs are handled by the reference to the Code de procédure civile, as the LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral) is not the applicable procedural code here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

This provision was cited as the main ground for cassation because the Court of Appeal failed to draw the necessary legal consequences from its finding that the collisions constituted a single accident.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on costs, specifically rejecting a request and ordering payment of a sum to the opposing party.

article 66 al. 1 LTF

This provision was not explicitly mentioned in the dispositive. However, the costs are handled by the reference to the Code de procédure civile, as the LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral) is not the applicable procedural code here.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Valérian X..., alors âgé de dix ans, roulait sur une voie publique, sur une planche à roulettes, lorsqu'il est entré en collision, à une intersection, avec le véhicule conduit par M. Y..., qui provenait de sa gauche ; que pour tenter de l'éviter M. Y... s'est déporté sur sa gauche et a heurté le véhicule de Mme Z..., qui circulait dans la même rue que lui, en sens inverse ; qu'ayant payé diverses sommes au bénéfice de Valérian X..., blessé dans l'accident, et à une caisse primaire d'assurance maladie, l'assureur de M. Y..., la société Monceau générale assurances (MGA) a assigné la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), assureur de Mme Z..., en remboursement des indemnités versées ;

Attendu que, pour débouter la MGA de ses demandes, l'arrêt énonce que les faits se sont déroulés en deux phases, la première étant une collision entre l'enfant et le véhicule de M. Y..., malgré la mesure d'évitement tentée par celui-ci et la seconde étant la collision entre le véhicule de Mme Z... et celui de M. Y..., lequel pour éviter l'enfant s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée ; que le véhicule de Mme Z... n'est pas impliqué dans le heurt avec la planche à roulette du jeune Valérian ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces énonciations que ces collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu et constituaient un seul et même accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, la condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Monceau générale assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le véhicule de Madame Z... n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime le jeune Valérian X... le 1er novembre 2002 et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MACIF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « de l'examen du schéma de l'accident survenu de jour vers 16h30 et des déclarations des parties aux gendarmes, il ressort que Monsieur Y... à bord du véhicule de son père s'approchait, par la rue... à une vitesse normale, du carrefour, lorsqu'est arrivé par la rue... situé sur sa droite, le jeune Valérian X... couché sur son skate board alors que le sens de circulation est normalement inverse ;

Que le jeune garçon a heurté l'avant droit du véhicule de Monsieur Y... malgré la manoeuvre de freinage puis d'évitement vers la gauche effectuée par ce dernier ;

Que Madame Z... qui circulait en sens inverse de Monsieur Y... a vu l'enfant arriver très rapidement et le choc avec le véhicule de Monsieur Y..., lequel par suite de sa manoeuvre d'évitement se trouvait sur sa voie de circulation et qui est entré en collision avec son véhicule bien qu'elle ait freiné et se trouvait arrêtée 10 ou 15 m avant le carrefour lorsque le véhicule de Monsieur Y... l'a heurté ;

Que le véhicule de Madame Z... n'est pas impliqué dans le heurt avec le skate board du jeune X... ; qu'il y a eu successivement implication du véhicule de Monsieur Y... avec le skate board du jeune X... puis implication des deux véhicules de Monsieur Y... et de Madame Z... ;

Que si le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peuvent sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil, exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, la contribution à la dette se faisant alors en proportion des fautes respectives et en l'absence de faute prouvée par parts égales, en l'occurrence, Madame Z... avait freiné et arrêté son véhicule à la vue de l'accident qui allait se produire et se trouvait à 10/ 15 m du carrefour ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ne se trouvait pas dans son couloir de circulation ;

Que le véhicule de Madame Z... n'étant pas impliqué dans le choc à l'origine des blessures du jeune Valérian ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à partage de l'indemnisation due au tiers victime, ni à participation de la MACIF, assureur de Madame Z... au paiement des indemnités que la société MGA doit régler au jeune Valérian ; que la Cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Que la MGA fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l'article 1251 du Code civil ;

Qu'elle invoque ainsi, être légalement subrogée dans les droits de la victime dans la mesure où elle a indemnisé cette dernière aux lieu et place de l'assureur du responsable de l'accident ;

Qu'il appartient à la MGA de démontrer que l'accident dont s'agit est imputable au véhicule de Madame Z... ou, tout au moins, que celui-ci est impliqué ;

Qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que :

« un jeune piéton sur un skate-board, tête en avant, circule en sens inverse de la circulation rue Paul... à LUCE, en direction de la rue.... Parvenu à l'intersection des deux rues, il heurte la partie avant droite d'un véhicule RENAULT qui circule rue..., venant de la rue... et se dirigeant vers la rue .... Suite à ce premier choc, le véhicule RENAULT se déporte sur la voie de gauche et entre en collision avec un véhicule FORD qui circulait également rue..., venant de la rue ... et se dirigeant vers la rue....

Lors de son audition, le conducteur de la RENAULT a déclaré qu'il circulait à une allure normale lorsqu'il a vu jaillir le skate-board à vive allure. Il a freiné et tenté de l'éviter mais la collision s'est produite. C'est suite à cette tentative d'évitement que son véhicule s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée et a percuté de face le véhicule FORD arrivant en sens inverse.

Entendue, la conductrice du véhicule FORD a indiqué qu'elle circulait à faible allure lorsqu'elle a vu le skate-board arriver. Elle a constaté que le véhicule RENAULT tentait d'éviter ce dernier mais la collision s'est produite. Ensuite, elle n'a pu éviter le choc avec l'autre véhicule automobile qui arrivait face à elle » ;

Qu'il apparaît, dès lors, de façon claire et à l'évidence incontestable que les événements dont s'agit se sont déroulés en deux phases, la première étant une collision entre l'enfant et le véhicule de Monsieur Y..., malgré la mesure d'évitement tentée par celui-ci et la seconde étant la collision entre le véhicule de Madame Z... et celui de Monsieur Y..., lequel pour éviter l'enfant s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée ;

Qu'en conséquence, aucune faute et plus encore, aucune implication dans l'accident dont le jeune X... a été victime, ne peut être retenue à l'encontre du véhicule assuré par la MACIF ;

Qu'ainsi tant la demande de paiement sur le fondement de la subrogation légale que la demande de prise en charge par parts viriles doivent être rejetées » ;

1°) ALORS QUE les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent le même accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« à l'occasion de sa manoeuvre d'évitement du jeune Valérian X... Monsieur Anthony Y... a heurté la voiture conduite par Madame Z... qui survenait en sens inverse » (arrêt p. 2, al. 4 ; voir aussi p. 5, al. 2 et jugement p. 5, al. 7) ce dont il résultait que l'on se trouvait en présence d'un seul accident ; qu'en jugeant, dès lors, que « le véhicule de Madame Z... n'éta i t pas impliqué dans le choc à l'origine des blessures du jeune Valérian » (arrêt p. 5, al. 3) et que l'exposante devait être déboutée de son recours formé à l'encontre de la MACIF, assureur du véhicule de Madame Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le recours du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers s'exerce contre les autres conducteurs impliqués sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que les recours entre coauteurs se font à proportion de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à l'encontre des conducteurs de véhicules impliqués, la répartition de la charge de la dette se fait par parts viriles ; qu'en déboutant la MGA, assureur de Madame Y..., de son recours en contribution contre la MACIF, assureur de Madame Z..., au motif que cette dernière n'aurait pas commis de faute, sans constater que Monsieur Y... en aurait commise une, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil.