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12-24992 Généré par l'IA

Child Support Payment Modality Dispute After Child Independence

Numéro de cause 12-24992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An adult child sought the direct payment of child support, previously paid to the custodial parent based on an existing divorce decree, starting from the date the child became independent; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, rejecting the appeal because the initial divorce agreement explicitly stipulated the payment modality to the other parent, and the appellant failed to demonstrate that the lower court erred in refusing to award damages for the retention of these payments, as there was no proof of the abusive exercise of the right to defend in court.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L 373-2-5 du Code civil, article 373-2-7 du Code civil, article 1382 du Code civil, Article 67 de la loi du 26 novembre 2023; Child Support Payment Modality Dispute After Child Independence: ALORS QUE l'abus du droit de se défendre en justice peut résulter d'une résistance injustifiée du défendeur ; que dès lors, la Cour d'appel en se bornant à relever, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande, que l'intention de nuire de sa mère ou l'abus de sa part de son droit de se défendre en justice n'était pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame Y... n'avait pas tout fait pour ne pas payer ce qui lui était réclamé légitimement par sa fille ce qui constituait une résistance abusive de sa part, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Mots-clés

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entretien de l'enfant paiement direct jugement de divorce versement de dommages-intérêts obligation de paiement droit de rétention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to reject the appellant's request regarding related expenses.

Article 67 de la loi du 26 novembre 2023

This provision was cited in the dispositive section to condemn the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2011), que Mme Nataly X..., née le 12 août 1991 du mariage de M. X... et Mme Y..., a saisi un juge aux affaires familiales le 26 novembre 2009, aux fins de versement entre ses mains de la pension alimentaire réglée par son père à sa mère pour son entretien, en exécution d'un jugement de divorce du 14 février 2003, et ce, à compter du 6 septembre 2009 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme Y... au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, Mme X... n'ayant invoqué aucune circonstance de nature à caractériser l'abus du droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Nataly X... de sa demande tendant à voir condamner sa mère, Madame Daniela Y..., à lui rembourser la somme de 2.520 euros correspondant aux sommes qu'elle a retenues sur la pension alimentaire versée par son père pour son entretien entre septembre 2009 et juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la condamnation de la mère à payer à sa fille majeure la somme de 2.520 euros correspondant à la somme qu'elle a retenue sur la pension alimentaire versée par le père pour l'entretien de cette enfant pendant la période de septembre 2009 à juillet 2010, qui est critiquée, il ressort que ces paiements ont été effectués volontairement par le débiteur d'aliments au créancier d'aliments, sans réclamation du débiteur, en exécution d'une convention de divorce dûment homologuée par jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) du 14 février 2003, laquelle prévoyait « même si les enfants ne devaient plus être hébergés à titre principal chez leur mère, M. X... continuera de payer la pension alimentaire à Madame Y... » ; qu'ainsi, en l'état d'une convention homologuée par le juge prévoyant expressément et explicitement les modalités de versement de la contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, à laquelle l'enfant n'est pas partie, il ne pouvait être décidé par le premier juge la restitution rétroactive à cette dernière de tout ou partie des sommes volontairement versées au créancier d'aliments ;

ALORS QU'en application de l'article 3.1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce principe s'applique aux enfants majeurs encore à la charge de leurs parents ; qu'en droit interne, aux termes de l'article L 373-2-5 du Code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution qui peut être versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant ; qu'en application de l'article 373-2-7 du Code civil, la convention par laquelle les parents fixent cette contribution doit préserver l'intérêt de l'enfant ; que dès lors, la Cour d'appel en validant la modification de la convention de divorce conclue entre Monsieur X... et Madame Y... en ce qu'elle décidait que la contribution versée à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, aujourd'hui majeure, serait directement versée entre les mains de cette dernière mais seulement à compter de l'échéance du mois d'août 2010, sans rechercher s'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant, Mademoiselle X..., qui intentait directement à l'encontre de sa mère une demande de nature alimentaire, de percevoir rétroactivement cette contribution à compter de son dix huitième anniversaire, soit à partir du mois de septembre 2009, date où elle a quitté le domicile de sa mère pour vivre de façon autonome, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 373-2-5, 373-2-7 du Code civil et 3 § 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Nataly X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Daniela Y... à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention de nuire à autrui ou s'il dégénère en abus, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;

ALORS QUE l'abus du droit de se défendre en justice peut résulter d'une résistance injustifiée du défendeur ; que dès lors, la Cour d'appel en se bornant à relever, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande, que l'intention de nuire de sa mère ou l'abus de sa part de son droit de se défendre en justice n'était pas démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame Y... n'avait pas tout fait pour ne pas payer ce qui lui était réclamé légitimement par sa fille ce qui constituait une résistance abusive de sa part, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.