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12-24852 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Shared Fault Divorce Ruling

Numéro de cause 12-24852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The highest court overturned a decision by the Court of Appeal that had granted a divorce based on the shared fault of both spouses, despite the initial husband's request for divorce based solely on the wife's fault being rejected because his alleged grievances were unproven. The Court of Cassation reasoned that the appellate court erred by finding mutual fault based on the cessation of the marital relationship due to the wife's departure and the husband's hostile attitude, as this finding contradicted its earlier ruling that the wife's departure did not constitute a serious breach of marital duties required for divorce under the Civil Code articles concerning fault-based divorce and granting divorce on shared fault when misconduct exists on both sides.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 373-2-12 du Code civil, article 242 du Code civil, Article 245, alinéa 3 du code civil; Cassation Court Overturns Shared Fault Divorce Ruling: The Court of Cassation reasoned that the appellate court erred by finding mutual fault based on the cessation of the marital relationship due to the wife's departure and the husband's hostile attitude, as this finding contradicted its earlier ruling that the wife's departure did not constitute a serious breach of marital duties required for divorce under the Civil Code articles concerning fault-based divorce and granting divorce on shared fault when misconduct exists on both sides.

Mots-clés

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manquement au devoir dissolution du mariage responsabilité solidaire des époux imposition des époux droit à la résolution du contrat unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 242 du code civil

Cited in the decision as the ground that must be met for fault-based divorce, and its violation was found in relation to the shared fault decision.

Article 245, alinéa 3 du code civil

Cited as the legal basis for pronouncing divorce on shared fault, and its misapplication led to the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/fees between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., épouse Y..., domiciliée chez Mme Nénette Z..., ...,

contre l'arrêt rendu le 16 avril 2012 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2013, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, M. Savatier, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de M. Chevalier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 242 et 245, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le divorce pour faute ne peut être prononcé que pour des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte du second, que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est à la condition que les griefs allégués à l'appui de la demande principale constituent une cause de divorce ;

Attendu que, pour prononcer le divorce de M. Y...et de Mme X...à leurs torts partagés, sur la seule demande du mari, après avoir estimé que les griefs invoqués par celui-ci n'étaient pas établis et déduit qu'il y avait lieu de le débouter de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, l'arrêt attaqué énonce qu'en revanche, il y a lieu de constater que le couple n'existe plus du fait du départ de Mme X...du domicile conjugal et de l'attitude hostile de M. Y..., et décide que le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux en application de l'article 245, alinéa 3, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir estimé que les griefs allégués par le mari à l'encontre de son épouse n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux et fixé en conséquence les mesures accessoires au divorce ;

AUX MOTIFS QUE sur le manquement au devoir de cohabitation, il n'est pas contesté que le 18 mai 2011, Madame X...a quitté le domicile conjugal mais les raisons pour lesquelles elle l'a fait et les circonstances dans lesquelles est intervenu ce départ ne sont pas clairement établies ; qu'il apparaît que ce départ est dû à une lente et ancienne dégradation des rapports du couple et non à une attitude insultante de Madame X...; que l'attitude rigide de Monsieur Y...est une des causes de la rupture du lien conjugal ; sur le manquement au devoir de respect ; qu'ainsi que l'a constaté le premier juge, les pièces versées aux débats n'établissent pas la réalité des fautes commises par l'épouse en ce que les attestations produites par l'époux demandeur ne sont pas circonstanciées et ne décrivent pas des éléments précis et objectifs ; que Monsieur Y...invoque principalement les éléments tirés de l'enquête sociale alors qu'en application de l'article 373-2-12 du Code civil, l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Y...de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame Y...; qu'en revanche, il y a lieu de constater que le couple n'existe plus du fait du départ de Madame X...du domicile conjugal et de l'attitude hostile de Monsieur Y...; que le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux en application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil et que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce ;

1°) ALORS QUE si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement à la condition que ces torts constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour d'appel, pour débouter Monsieur Y...de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame X..., a exclu l'existence de torts de cette nature à l'encontre de cette dernière, notamment concernant son départ, en relevant que les raisons de son départ du domicile conjugal et les circonstances dans lesquelles il était intervenu n'étaient pas clairement établies et que son départ n'était pas dû à une attitude insultante de sa part mais à une lente et ancienne dégradation des rapports du couple ; qu'en prononçant pourtant le divorce aux torts partagés des époux au motif, concernant Madame X..., que le couple n'existait plus

du fait du départ de Madame X...du domicile conjugal, quand elle venait d'exclure que ce départ puisse constituer un tort au sens de l'article 242 du

Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 245 alinéa 3 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement à la condition que ces torts constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour d'appel, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux Y..., a relevé qu'il y avait lieu de constater que le couple n'existait plus du fait du départ de l'épouse du domicile conjugal-départ dont elle a exclu qu'il puisse constituer un tort au sens de l'article 242 du Code civil dans ses motifs précédents-et de l'attitude hostile de Monsieur Y...; qu'en se déterminant ainsi sans relever à l'encontre de chaque époux des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 alinéa 3 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement à la condition que ces torts constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour d'appel, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux Y..., a relevé qu'il y avait lieu de constater que le couple n'existait plus du fait du départ de l'épouse du domicile conjugal-départ dont elle a exclu qu'il puisse constituer un tort au sens de l'article 242 du Code civil dans ses motifs précédents-et de l'attitude hostile de Monsieur Y...; qu'en se déterminant ainsi sans constater que les circonstances qu'elle relevait constituaient des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 alinéa 3 du Code civil ;

4°) ALORS QUE les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, même en l'absence de demande reconventionnelle, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse présentée par le mari, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé les articles 245 alinéa 3 du Code civil et 16 du Code de procédure civile.