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12-26033 Généré par l'IA

Divorce Judgment Modification: Spousal Support Payment Form Replaced Due to History of Non-Spontaneous Payments

Numéro de cause 12-26033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court, in reviewing a divorce judgment that ordered the husband to pay spousal support in periodic installments, confirmed the divorce but overturned the provision for periodic payments of the compensatory allowance, ruling that it should not be paid periodically because the wife claimed, without contradiction from the husband, that the prior support payments were not spontaneously made and that the husband showed clear reluctance in payment, further justifying the shift to payment via asset liquidation under the relevant civil code articles. The higher court rejected the husband's appeal, finding that the lower court correctly interpreted the arguments regarding the lack of spontaneous prior payments and that the decision regarding the form of the compensatory allowance payment was sufficiently justified by the finding of non-spontaneous prior payment alone, regardless of the husband's specific contentions about his payment schedule or the enforceability of the initial compensatory award pending the appeal on the divorce itself.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 275 du code civil, article 274 du code civil, article 4 du code de procédure civile; Divorce Judgment Modification: Spousal Support Payment Form Replaced Due to History of Non-Spontaneous Payments: The higher court rejected the husband's appeal, finding that the lower court correctly interpreted the arguments regarding the lack of spontaneous prior payments and that the decision regarding the form of the compensatory allowance payment was sufficiently justified by the finding of non-spontaneous prior payment alone, regardless of the husband's specific contentions about his payment schedule or the enforceability of the initial compensatory award pending the appeal on the divorce itself.

Mots-clés

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modification du jugement de divorce commandement de payer jugement civil entretien après divorce recalcul de l'entretien de l'enfant allocation compensatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provisions cited in the final order concerning the rejection of the request for costs under Article 700 CPC and legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire payable par mensualités pendant une durée de huit ans ; que Mme Y... a interjeté appel principal du jugement et que M. X... a formé un appel incident ; que l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement ayant prononcé le divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au paiement de la prestation compensatoire par versements périodiques ;

Attendu, d'abord, qu'en relevant que Mme Y..., qui affirmait que la pension alimentaire ne lui avait pas été spontanément versée, n'était pas contredite par M. X..., la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de ce dernier ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant également retenu que la pension alimentaire n'avait pas été spontanément versée, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCP Blanc et Rousseau, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du chef de la prestation compensatoire et d'avoir dit n'y avoir lieu à paiement de celle-ci par versements périodiques,

AUX MOTIFS QUE Madame Marie-France Y... n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que Monsieur Pierre X... ne lui a pas versé spontanément la pension qui lui a été allouée au titre du devoir de secours puis la prestation compensatoire et qu'elle a dû multiplier les démarches en vue d'obtenir le recouvrement de son du ; que compte tenu de cette évidente mauvaise volonté et de l'existence d'un immeuble à liquider, il n'y a pas lieu de prévoir que le paiement de cette prestation compensatoire se fera par versements périodiques en application de l'article 275 du code civil, ce paiement pouvant se faire sous forme d'abandon par le mari d'une partie de ses droits sur les biens communs conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil ;

1°- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il payait régulièrement la pension alimentaire au 17 de chaque mois, et que s'il ne l'avait pas réglée dès le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, c'est parce que Madame Y... n'avait pas quitté le domicile conjugal ; qu'en retenant que Madame Y... « n'est pas contredite » lorsqu'elle affirme que Monsieur X... ne lui a pas versé spontanément la pension qui lui a été allouée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE la prestation compensatoire fixée par le jugement de première instance n'est pas exigible lorsqu'il a été interjeté appel du chef du prononcé du divorce ; qu'en prétendant reprocher à M. Y... de n'avoir pas spontanément payé la prestation compensatoire fixée par le jugement de première instance quand ce dernier était frappé d'appel relativement au chef du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil et 1079 du code de procédure civile ;