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13-86957 Généré par l'IA

European Arrest Warrant Surrender Case

Numéro de cause 13-86957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed two appeals filed against a decision by the Lyon Court of Appeal that authorized the surrender of an individual to Luxembourg authorities under a European arrest warrant for serious crimes including participation in a criminal organization and armed robbery. The Court first declared the appeal filed on October 14, 2013, inadmissible because the appellant had already exhausted his right to appeal the same decision by filing one on October 11, 2013. Subsequently, the Court declared the appellant defaulted on the admissible appeal filed on October 11, 2013, because he failed to submit a statement detailing his grounds for cassation within the five-day deadline following receipt of the case file, as required by procedural law.

Regeste Legislator

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article 574-2 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; European Arrest Warrant Surrender Case: The Court first declared the appeal filed on October 14, 2013, inadmissible because the appellant had already exhausted his right to appeal the same decision by filing one on October 11, 2013. Subsequently, the Court declared the appellant defaulted on the admissible appeal filed on October 11, 2013, because he failed to submit a statement detailing his grounds for cassation within the five-day deadline following receipt of the case file, as required by procedural law.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen motifs de cassation dossier pénal droit d'être arrêté recours en carence délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-2 du code de procédure pénale

The court declared the appellant debarred from his appeal because he failed to file a brief setting out the grounds for cassation within the prescribed time limit.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision determining the composition of the panel present for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 octobre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 octobre 2013 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 octobre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 14 octobre 2013 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 octobre 2013 par son avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 29 avril 2013 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, pour des faits qualifiés de participation à une organisation criminelle, vols avec arme, extorsion de fonds ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandant d'arrêt européen ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé le 14 octobre 2013 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 11 octobre 2013 :

DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;