Murder Convict's Appeal Against Denial of Pre-Appeal Release Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of murder appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which had rejected their request for release pending appeal. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the indictment chamber, having addressed the essential arguments presented in the appellant's submission, provided sufficient factual and legal reasoning in compliance with the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thereby validating the rejection of the release request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Murder Convict's Appeal Against Denial of Pre-Appeal Release Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the indictment chamber, having addressed the essential arguments presented in the appellant's submission, provided sufficient factual and legal reasoning in compliance with the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thereby validating the rejection of the release request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 août 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;