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13-80662, 13-82079 Généré par l'IA

Case Inadmissibility and Rejection of Appeals in Murder and Robbery Case

Numéro de cause 13-80662, 13-82079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the appeal against the civil ruling of December 21, 2012, as no such ruling was issued on that date. Regarding the appeals against the criminal conviction for murder and aggravated robbery and the subsequent civil ruling of January 31, 2013, the court rejected the first ground of appeal—which alleged a failure to rule on the prosecution's request for supplementary investigation concerning voice expert analysis—because the defense failed to raise this alleged omission before the Court of Assizes as required by law. The second ground, contesting the rejection of defense requests for further investigation based on insufficient reasoning, was also rejected because the Assize Court sufficiently justified its decision by deeming the requested measures unnecessary for establishing the truth after concluding the hearing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Case Inadmissibility and Rejection of Appeals in Murder and Robbery Case: Regarding the appeals against the criminal conviction for murder and aggravated robbery and the subsequent civil ruling of January 31, 2013, the court rejected the first ground of appeal—which alleged a failure to rule on the prosecution's request for supplementary investigation concerning voice expert analysis—because the defense failed to raise this alleged omission before the Court of Assizes as required by law. The second ground, contesting the rejection of defense requests for further investigation based on insufficient reasoning, was also rejected because the Assize Court sufficiently justified its decision by deeming the requested measures unnecessary for establishing the truth after concluding the hearing.

Mots-clés

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motifs de cassation assassinat motifs valables action pénale brigandage qualifié recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale

Used to declare the first ground of appeal inadmissible because the nullity was not invoked before the trial court.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as context for the composition of the criminal chamber that rendered the judgment.

I -

Used to declare the appeal against the civil decision of December 21, 2012, inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Willy X...,

1°) contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 21 décembre 2012, qui, pour meurtre et vol aggravé, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

2°) contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 31 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de meurtre et vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel du président , M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil du 21 décembre 2012 :

Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 21 décembre 2012 ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les réquisitions du ministère public prises le 19 mars 2012 par lesquelles il sollicitait un supplément d'information, la désignation d'un expert en acoustique et d'un expert en phonétique ;

"alors que les arrêts rendus par la cour d'assises sont nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que par réquisitions du 19 mars 2012, le ministère public avait requis un supplément d'information afin que soient comparées les voix des personnes enregistrées au cours de la commission du crime avec celles de MM. Y..., X... et Z..., témoin « gravement mis en cause pour des faits criminels », après avoir constaté qu'une première expertise, confiée à M. A... avait conclu à de fortes similitudes entre la voix de M. Z... et celle de l'un des agresseurs enregistrée au moment des faits, tout en excluant celle de M. X... ; qu'à défaut d'avoir statué sur cette demande du ministère public à même de disculper M. X... des faits poursuivis, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'un prétendu défaut de réponse aux réquisitions du ministère public, en date du 19 mars 2012, lors d'une précédente session de la cour d'assises statuant en appel, tendant à voir ordonner un supplément d'information ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 23) que la cour a rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir un supplément d'information et une expertise médicale et dit qu'il serait passé outre aux débats ;

"aux motifs que vu les résultats de l'instruction à l'audience qui venait de prendre fin, la cour était en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

"alors que les arrêts de la cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; que pour toute réponse à la demande visant à permettre à l'expert M. B... de mener à bien sa mission de comparaison de la voix H1 et de celle de M. Z..., directement mis en cause dans des faits criminels par l'expertise de M. A..., la cour a seulement énoncé être en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en ayant statué par ce seul motif, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;

Attendu qu'au terme de l'instruction à l'audience, la cour a, par arrêt incident en date du 20 décembre 2012, rejeté les demandes de la défense, tendant à ce que soient ordonnées de nouvelles mesures d'instruction, au motif que lesdites mesures n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil du 31 janvier 2013, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil du 21 décembre 2012:

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil du 31 janvier 2013 :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;