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13-82097 Généré par l'IA

Property Damage Appeal Inadmissibility Due to Improper Service and Default Judgment

Numéro de cause 13-82097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a conviction for property damage and refusal to submit to biological sampling, where the Court of Appeal had ruled contradictorily after the appellant failed to appear. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the Court of Appeal wrongly deemed its decision to be contradictory upon notification, as the bailiff failed to perform the diligence required by procedural code articles when serving the citation at the address declared by the appellant, meaning the decision was effectively rendered by default and the correct recourse was opposition, not appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 558 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Property Damage Appeal Inadmissibility Due to Improper Service and Default Judgment: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the Court of Appeal wrongly deemed its decision to be contradictory upon notification, as the bailiff failed to perform the diligence required by procedural code articles when serving the citation at the address declared by the appellant, meaning the decision was effectively rendered by default and the correct recourse was opposition, not appeal.

Mots-clés

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notification par huissier domicile élu revendication de la propriété qualité pour recourir notification de la décision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt

This procedural consequence is explicitly stated in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 janvier 2011, qui, pour dégradation de bien d'autrui et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier de justice, chargé de délivrer à M. Paul X... une citation à comparaître devant la cour d'appel, s'est présenté à l'adresse que celui-ci avait déclarée dans l'acte d'appel et, après avoir appris qu'il résidait en un autre lieu, a délivré une citation à cette dernière adresse ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le demandeur n'a pas comparu, a statué par arrêt contradictoire à signifier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a déclaré à tort avoir statué par arrêt contradictoire à signifier, sa décision ayant été rendue par défaut ;

Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt qui était susceptible d'opposition n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,

et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;