Legislator Jurisprudence & Législation
12-87825 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Aggravated Rape and Sexual Assault Regarding Witness Testimony Procedure

Numéro de cause 12-87825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape and sexual assault, challenged the Assize Court's decision on two grounds: first, that a co-accused who had already been definitively convicted in the first instance was heard as a witness without being sworn in, violating procedural rules; and second, that a witness's spontaneous declaration was improperly interrupted when the presiding judge ordered her to leave, communicated a letter she had sent to the judge, and introduced the accused's criminal record before she resumed her testimony. The Court of Cassation rejected both grounds, reasoning that hearing the previously convicted co-accused without an oath complied with the relevant provision concerning already-sentenced co-defendants, and concluding that the interruption of the second witness was a proper exercise of the president's power to manage the proceedings, as the witness later resumed her testimony under oath and the parties made no objections regarding the procedural steps taken.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 331 du code de procédure pénale, article 310 du code de procédure pénale, Art. 335-8° du code de procédure pénale, Art. 310 du code de procédure pénale, Art. 331 du code de procédure pénale; Appeal Against Conviction for Aggravated Rape and Sexual Assault Regarding Witness Testimony Procedure: The Court of Cassation rejected both grounds, reasoning that hearing the previously convicted co-accused without an oath complied with the relevant provision concerning already-sentenced co-defendants, and concluding that the interruption of the second witness was a proper exercise of the president's power to manage the proceedings, as the witness later resumed her testimony under oath and the parties made no objections regarding the procedural steps taken.

Mots-clés

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contrainte sexuelle témoignage fixation de la peine griefs de procédure motifs de cassation interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 335-8° du code de procédure pénale

Justifies the procedure followed for hearing a co-accused who had already been definitively convicted in the first instance.

Art. 310 du code de procédure pénale

The court explicitly cited this article as the basis for ordering the submission of specific documents (judicial record and letter) during the hearing.

Art. 331 du code de procédure pénale

Cited in relation to the proper conduct of witness testimony, although ultimately the court found no violation regarding the interruption of the witness's spontaneous declaration.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the judging panel for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 23 octobre 2012, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans à l'issue d'une audience au cours de laquelle Mme Y..., coaccusée de M. X... en première instance, a déposé en qualité de témoin sans prestation de serment ;

"aux motifs que le témoin Isabelle Y..., épouse Z..., a été appelé et introduit dans l'auditoire ; qu'il a déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, mais sans prestation de serment, étant une coaccusée de M. X... ayant été condamnée définitivement en premier ressort ;

"alors que doivent, sauf motif d'empêchement, être entendus sous serment les coaccusés qui, bien que compris dans une même poursuite, ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'il en est ainsi du coaccusé ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive ; qu'en entendant Madame Y..., témoin, coaccusée de M. X... définitivement condamnée en première instance, sans prestation de serment, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Isabelle Y..., coaccusée déjà condamnée, a été entendue sur les faits sans prestation de serment ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'ont été strictement observées les prescriptions de l'article 335-8° du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi du 10 août 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans à l'issue d'une audience au cours de laquelle la déclaration spontanée de Mme A..., témoin, a été interrompue ;

"aux motifs que le témoin Mme A... a été appelé et introduit dans l'auditoire ; qu'il a déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; qu'au début de la déclaration spontanée du témoin Mme A..., le président a interrompu l'audition de ce témoin et l'a invité à quitter la salle d'audience et à se représenter à 14 heures 10 ; que le président a indiqué aux parties que ce témoin avait, après l'audience de la cour d'assises de Saône-et-Loire ayant examiné la présente affaire en premier ressort, adressé un courrier à « M. Le Juge » ; qu'à la demande du président, une copie de ce courrier a été remise à chacune des parties ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; qu'à 12 heures 10, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, de l'accusé et de la partie civile et qu'elle serait reprise le même jour à 14 heures 10. Et ont signé le président et le greffier. Le greffier, Le président ; et que le même jour à 14 heures 20, la cour, étant composée comme il a été dit au commencement et les jurés ainsi que les jurés supplémentaires, les mêmes qui ont siégé précédemment, ont repris séance en présence du ministère public et du greffier dans la salle des assises où étaient présents la partie civile et son avocat, le conseil de l'accusé et l'accusé toujours libre ; que les jurés de jugement et les jurés supplémentaires ont repris les places qu'ils occupaient auparavant ; que l'audience étant toujours publique et les portes de l'auditoire ouvertes, le président a annoncé la reprise des débats ; qu'à cet instant, le président a, en vertu des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, ordonné le versement aux débats des pièces suivantes :

- le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... établi le 19 octobre 2012,

- le courrier de Mme A..., daté du 13 février 2010, adressé à M. le juge, composé de huit feuillets,

qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; que le témoin Mme A... a à nouveau été appelé et introduit dans l'auditoire. ; qu'il a poursuivi sa déclaration spontanée, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, sous le bénéfice du serment préalablement prêté ;

"alors que, sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'au cas d'espèce, cette exigence a été méconnue, puisqu'il résulte du procès-verbal des débats qu'alors qu'elle déposait, Mme A..., témoin, a été invitée à quitter la salle, que le président a alors indiqué que ce témoin avait adressé au président de la cour d'assises de première instance un courrier qu'il a communiqué aux parties, que l'audience a été suspendue, que le président a versé aux débats le courrier susvisé et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé, ensuite de quoi « le témoin Marinette A... a à nouveau été appelé et introduit dans l'auditoire. Il a poursuivi sa déclaration spontanée » (procès-verbal, p. 4-5) " ;

Attendu que, si le procès-verbal des débats indique qu'au cours de la déposition du témoin Mme Jarlot, le président a interrompu cette audition le 22 octobre 2012, invitant celui-ci à sortir de la salle d'audience et à se représenter le même jour à 14h10, pour communiquer un document et ordonner une suspension d'audience, ce même procès-verbal, en mentionnant que ce témoin a poursuivi sa déclaration spontanée, à la reprise des débats, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, permet à la Cour de cassation de s'assurer qu'il n'a pas été interrompu dans sa déclaration spontanée ; qu'au demeurant, aucune observation n'a été faite par les parties, le président ayant régulièrement usé de son pouvoir de direction des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;