Appellant v. Court of Appeal of Paris (Aggravated Sexual Assault)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted by the Court of Appeal of Paris for aggravated sexual assault sought annulment of the judgment, arguing the appellate court failed to adequately respond to his arguments, lacked sufficient motivation, and contradicted its own findings, thereby violating several procedural codes. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling sufficiently detailed the facts and elements of the offense without contradiction, and that the grounds for appeal essentially challenged the sovereign assessment of evidence by the lower court, which is not subject to review in this manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 455 du code de procédure civile, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Court of Appeal of Paris (Aggravated Sexual Assault): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling sufficiently detailed the facts and elements of the offense without contradiction, and that the grounds for appeal essentially challenged the sovereign assessment of evidence by the lower court, which is not subject to review in this manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive for fixing the amount M. X... must pay to Mme Y...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 4 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a donné acte à la partie civile de son intervention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 455 du code de procédure civile et 459, 512, 563 et 567 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;