Legislator Jurisprudence & Législation
12-85025 Généré par l'IA

Suspended Sentences Upheld for Receiving Stolen Goods

Numéro de cause 12-85025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected the appeals lodged by two individuals who were each sentenced to a six-month suspended prison term for receiving stolen goods. The lower court convicted one appellant based on numerous transactions involving the sale of items, including art, by an individual falsely claiming to be an authorized agent, finding his failure to verify the provenance—despite the suspiciously low price and non-standard nature of items—indicated knowledge of the illicit origin, rather than mere gullibility. The other appellant was convicted for purchasing valuable art books under similar dubious circumstances, where his inquiry focused only on artistic value for pricing, not legality, and subsequent attempts to contact involved parties during the seller's custody suggested guilty anxiety, leading the Court of Cassation to rule that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, thus justifying its factual assessment against the appellant's claims of insufficient evidence of certain knowledge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Suspended Sentences Upheld for Receiving Stolen Goods: The lower court convicted one appellant based on numerous transactions involving the sale of items, including art, by an individual falsely claiming to be an authorized agent, finding his failure to verify the provenance—despite the suspiciously low price and non-standard nature of items—indicated knowledge of the illicit origin, rather than mere gullibility. The other appellant was convicted for purchasing valuable art books under similar dubious circumstances, where his inquiry focused only on artistic value for pricing, not legality, and subsequent attempts to contact involved parties during the seller's custody suggested guilty anxiety, leading the Court of Cassation to rule that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, thus justifying its factual assessment against the appellant's claims of insufficient evidence of certain knowledge.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel fixation de la peine origine des marchandises chose de peu de valeur modalités de vente saisie de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final order dismissing the appeals based on the analysis of the means presented.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Claude X...,

- M. Bernard Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui, pour recels de vols, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel aggravé, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'outre le fait que M. Y... qui tenait un magasin Troyes d'Or rue du Général de Gaulle concernant de l'achat et des ventes d'or et de pièces d'or, a reconnu avoir reçu divers objets de la part de M. Z..., qui se présentait selon lui comme mandaté par son père pour les vendre discrètement, sans toutefois fournir, malgré les demandes, le moindre justificatif en ce sens, qu'il avait accepté de prendre les « bricoles » apportées par celui-ci en versant notamment une avance de 3 500 euros pour un tableau ne rentrant pas dans l'objet de son commerce, que les investigations révèlent de très fréquentes transactions entre M. Y... et M. Z... pendant plusieurs mois (32 transactions en 2007 et 7 en janvier 2008) ainsi que des communications téléphoniques régulières et des versements de sommes d'argent en liquide, qu'il a présenté M. Z... à M. X... pour la vente de deux autres tableaux et de livres d'art et qu'il a dit s'être récemment douté de la provenance frauduleuse des objets, la cour ne peut imaginer, quelque soit la rouerie de M. Z..., que M. Y... qui avait exercé des responsabilités sociales, était un homme expérimenté et engageait des capitaux dans une nouvelle activité, prenne le risque de se laisser gruger par un client en lui confiant, sans aucun élément extérieur, sa confiance alors qu'il pouvait vérifier les déclarations de celui-ci facilement à partir du moment où il n'obtenait pas les mandats de vente, M. Z... père était facilement joignable ; qu'il s'en déduit qu'il fallait qu'il soit en accord avec le voleur et le fait de transcrire les transactions sur le livre de police devenait alors le moyen de faire croire à sa bonne foi, sauf que la valeur du tableau qui s'y trouve porté ne correspondait pas à la valeur de l'objet (¿) ;

"alors que le délit de recel n'est établi que s'il est démontré que son auteur savait que le bien recelé provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. Y... a réalisé plusieurs ventes avec M. Z... portant sur des biens qui appartenaient en réalité à son père et à lui reprocher de ne pas avoir pris contact avec ce dernier pour vérifier si celui-ci avait effectivement mandaté son fils à cet effet, sans jamais constater qu'il avait la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des biens dont s'agit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen.

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 Du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que la cour observe que les relations entre M. Z... et M. X... se rapportent certes à la seule cession de livres d'art mais leur acquisition à un prix intéressant dès lors que M. A... estiment la valeur unitaire de l'ouvrage de Jean Cocteau et des "Blés mouvants" à environ 40 000 euros, dans des conditions troublantes rappelées plus haut, sans obtenir la démonstration d'un commencement de preuve de l'autorisation du propriétaire, lui permet de considérer qu'il avait connaissance de l'origine frauduleuse de livres rares, la démarche consistant à se renseigner auprès d'un professionnel visait à s'assurer de la valeur artistique du produit et de la valeur de l'objet pour son offre de prix et non à prévenir un recel ; qu'il n'avait plus de doute à cet égard lorsque M. A... l'avait informé que les livres étaient recherchés ; qu'elle observe d'ailleurs que M. X..., en confrontation, reconnaissait avoir rencontré d'abord M. Z... pour l'achat de deux tableaux de Magritte et avoir par la suite « parlé de bouquins que son père voulait vendre rapidement » et tant M. Z... que Bernard Y... ont parlé d'une commission à verser ou versée par lui à propos de la vente des ouvrages d'art, ce qui venait conforter les déclarations de ce dernier sur le fait que M. X... n'était pas qu'un collectionneur averti : « il a une clientèle plus fortunée que la mienne à Paris », ce que sous entendaient les déclarations de M. A... : « Il m'a dit également qu'il aurait peut être d'autres livres. Je lui ai dit que je lui ferais un prix global sur l'ensemble. Je lui ai dit qu'il me fallait une pièce d'identité du propriétaire ainsi que son adresse pour que je puisse l'inscrire sur mon registre d'objets d'art. Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas avec lui mais qu'il me les apporterait ainsi que des factures d'achats comme me l'impose la loi », ces propos montrant que le prévenu savait parfaitement se trouver dans l'illégalité et démontrant la recherche par lui d'une clandestinité de l'opération conduite ; qu'elle relève enfin que le 25 février 2008, durant la mesure de garde à vue de M. Z..., il communique à plusieurs reprises avec MM. A... et Y..., ce qui ne parait pas correspondre au comportement de quelqu'un découvrant par la suite le manège de celui-ci mais davantage le comportement de quelqu'un d'inquiet ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en statuant par les motifs repris au moyen, dont il ne ressort aucune certitude quant à l'intention coupable de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;