Legislator Jurisprudence & Législation
12-82368 Généré par l'IA

Aggravated Assault Appeal: Interpreter Irregularity and Self-Defense Rejection

Numéro de cause 12-82368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated assault, contested the appellate court's rejection of his motion to nullify proceedings based on irregularities during his police custody interview, specifically the use of an unsworn interpreter, and challenged the finding of guilt, arguing the court failed to adequately address his claim of self-defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the appellate court erred in declaring the nullity exception inadmissible solely based on it being raised on appeal without determining if a substantive defense had been presented below, the ground for nullity was inapplicable because the rules regarding sworn interpreters for investigative hearings do not apply to preliminary or flagrant offense investigations; furthermore, the court correctly found the claim of self-defense had been explicitly addressed and rejected.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 385 du code de procédure pénale, article 410 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 410 du code de procédure pénale, Art. 385 du code de procédure pénale; Aggravated Assault Appeal: Interpreter Irregularity and Self-Defense Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the appellate court erred in declaring the nullity exception inadmissible solely based on it being raised on appeal without determining if a substantive defense had been presented below, the ground for nullity was inapplicable because the rules regarding sworn interpreters for investigative hearings do not apply to preliminary or flagrant offense investigations; furthermore, the court correctly found the claim of self-defense had been explicitly addressed and rejected.

Mots-clés

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moyens de défense nullité procédurale cas grave procédure préparatoire légitime défense classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the preamble to establish the composition of the deliberating chamber.

Art. 410 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the deemed lack of defense on the merits in the first instance due to judgment in absentia.

Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in relation to the first ground of appeal concerning the inadmissibility of the nullity exception.

Art. 385 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the inadmissibility of the nullity exception raised for the first time on appeal.

Art. 591 du code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal as a procedural context provision.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal as a provision related to the requirement for reasoned decisions.

Art. 63-1 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the nullity of the police custody interviews.

Art. 102 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the nullity of the police custody interviews.

Art. 222-13 du code pénal

Cited in the second ground of appeal concerning the conviction for aggravated violence.

Art. 122-5 du code pénal

Cited in the second ground of appeal concerning the rejection of the self-defense claim.

REJETTE le pourvoi

This is the operative command (the final order) of the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alfred X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité présentée par M. X... ;

" aux motifs que, selon l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le Tribunal ; que dès lors, non soumise aux premiers juges, l'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel par M. X... est irrecevable » ;

" alors que le prévenu n'est irrecevable à soulever, pour la première fois en cause d'appel, une exception tirée de la nullité de la procédure que s'il a présenté une défense au fond en première instance ; qu'il demeure en revanche recevable à soulever une telle exception lorsque, défaillant en première instance, il n'a pas défendu au fond à ce stade ; qu'en déclarant irrecevable l'exception tirée par M. X... de l'irrégularité du déroulement de sa garde à vue, au seul motif que cette exception était présentée pour la première fois en cause d'appel, sans constater que M. X... avait défendu au fond en première instance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges du second degré, saisis des appels formés contre le jugement ayant déclaré M. X... coupable du délit de violences volontaires avec arme, le prévenu a excipé de la nullité de ses auditions en garde à vue, au motif qu'au cours de l'enquête, il avait été entendu par l'intermédiaire d'un interprète qui n'avait pas prêté serment, en méconnaissance, selon lui, des dispositions des articles 63-1 et suivants et 102 du code de procédure pénale ;

Attendu, en cet état, que si c'est à tort que l'arrêt a déclaré cette exception irrecevable, comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel par une personne qui, ayant été jugée contradictoirement en son absence conformément à l'article 410 du code de procédure pénale, ne pouvait être considérée comme s'étant défendue au fond, le demandeur ne saurait cependant s'en faire un grief, dès lors que les dispositions de l'articles 102 du même code, relatives à l'assistance d'un interprète pour l'audition d'un témoin au cours de l'instruction, ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire ou de flagrance ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours au préjudice de M. Y...et l'a condamné de ce chef à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui en a déduit à bon droit que M. X... s'était rendu coupable du délit visé par la prévention ; qu'en effet, les accusations de M. Y...contre M. X... sont corroborées par les constatations des médecins du CHU de Fort-de-France qui ont relevé notamment une plaie au front compatible avec des coupas portés à main nue au moyen d'un instrument contondant (Cf. certificat du 15 janvier 2008 fixant à deux jours la durée de l'ITT ; que c'est vainement que la légitime défense est invoquée par le prévenu qui a agressé le premier M. Y...en le frappant avec un bâton ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que la peine prononcée, qui est équitable, doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu qui n'a pas d'antécédent judiciaire ;

" alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquels M. X... faisait valoir qu'il n'avait frappé M. Y...que parce qu'il s'était senti menacé par ce dernier qui l'avait bousculé, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour d'appel a expressément écarté son argumentation qui invoquait la légitime défense ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;